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Ariane Web: Conseil d'État 448066, lecture du 22 juillet 2021

Analyse n° 448066
22 juillet 2021
Conseil d'État

N° 448066
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 juillet 2021



55-04-01-05 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Procédure devant les juridictions ordinales- Voies de recours-

Appel - Possibilité de rejeter la requête par ordonnance (CSP, art. R. 4126-5) sans demande de régularisation préalable (CSP, art. R. 4126-15) à défaut pour le requérant d'avoir produit des copies en nombre suffisant (CSP, art. R. 4126-11) - Exclusion - Cas dans lequel la notification de la décision attaquée se borne à rappeler les dispositions applicables.




Il résulte, d'une part, du premier alinéa de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019, d'autre part, des articles R. 4126-5 et R. 4121-15 du même code, ce dernier dans sa rédaction issue du même décret, que le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins peut, par ordonnance, rejeter une requête pour défaut de production du nombre de copies requises par l'article R. 4126-11 du CSP, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. Il n'en va toutefois pas ainsi lorsque la notification de la décision attaquée se borne à rappeler les dispositions de l'article R. 4126-11 du CSP, lesquelles ne permettent pas d'identifier aisément le nombre de copies requises, et n'indique pas le nombre de copies devant être produites en l'espèce.


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