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Ariane Web: Conseil d'État 451564, lecture du 13 septembre 2021

Analyse n° 451564
13 septembre 2021
Conseil d'État

N° 451564
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 13 septembre 2021



19-04-02-01-03-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Théorie du bilan- Actif social-

Effet rétroactif d'une fusion-absorption de sociétés - 1) Effet sur la détermination des résultats imposables de la société absorbante - a) Existence (1) - b) Limite - Plus récente des dates d'ouverture des exercices de chacune des sociétés absorbante et absorbée (2) - 2) Société absorbée n'ayant pas clos d'exercice comptable au cours de l'année précédente - Obligation pour elle d'établir un bilan fiscal au 31 décembre de celle-ci (CGI, art. 37, 2e al.)(3) - Conséquence - Limitation à cette date de l'effet rétroactif.




1) a) Dans le cas d'une fusion de deux sociétés, qui ont convenu de donner effet à la fusion à une date antérieure à celle à laquelle la convention de fusion a été définitivement conclue, rien ne s'oppose à ce que soient prises en compte toutes les conséquences de la fusion, pour la détermination des bénéfices imposables de la société absorbante, dans le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel la convention a été définitivement conclue. b) Toutefois les effets de la fusion, qui ne saurait exercer une influence sur le bilan de clôture du ou des exercices précédents de chacune des deux sociétés concernées, et donc sur les bénéfices imposables dégagés par celles-ci au cours de ces exercices, ne sauraient remonter à une date antérieure à la plus récente des dates d'ouverture des exercices des deux sociétés au cours desquels la convention a définitivement été conclue. 2) Dans le cas où une société n'a pas clos d'exercice au cours de l'année civile précédant celle de sa fusion avec une autre entité ou de l'apport de ses actifs à une autre entité, l'obligation dans laquelle elle se trouve, en application du deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts (CGI), de déterminer le bénéfice résultant des opérations réalisées entre la date de clôture de son précédent exercice et le 31 décembre de l'année considérée et de le soumettre à l'impôt fait obstacle à ce que l'effet rétroactif donné conventionnellement à l'opération de fusion ou d'apport puisse, dans ce cas particulier, remonter antérieurement au 1er janvier de l'année au cours de laquelle cette opération est conclue.


(1) Cf. CE, Section, 12 juillet 1974, SA X, n° 81753, p. 425 ; CE, 18 mars 1992, S.A. Leybold-Heraeus-Sogev, n° 62402, p. 118 ; CE, 16 juin 1993, S.A. "Laboratoires Wellcome", n° 70446, p. 176. (2) Cf., en précisant, CE, Section, 12 juillet 1974, SA X, n° 81753, p. 425 ; CE, Plénière, 16 mai 1975, Société X, n° 92372, p. 309 ; CE, 26 mai 1993, Société Aussedat-Rey, n° 78156, T. p. 634. (3) Cf. CE, 28 juillet 2011, SA Nobladis, n° 314860, p. 432.

Voir aussi