Conseil d'État
N° 432627
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 septembre 2021
60-02-01-01-01-02-05 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Absence de faute- Surveillance-
Défaut de surveillance d'un patient atteint d'une pathologie psychiatrique (1) - 1) Eléments dont le juge doit tenir compte pour établir l'existence d'une faute (2) - 2) Espèce.
1) Pour établir l'existence d'une faute dans l'organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d'un patient atteint d'une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l'état de santé de ce patient fait courir le risque qu'il commette un acte agressif à son égard ou à l'égard d'autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d'un tel passage à l'acte, mais également du régime d'hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait. 2) Patient atteint d'une pathologie psychiatrique ayant agressé un autre patient. Patient atteint d'une pathologie l'exposant à des accès de violence, de tels actes s'étant produits à plusieurs reprises au cours des sept mois précédents. Troubles comportementaux dont souffraient les deux patients présentant une incompatibilité spécifique, faisant courir un risque de principe que des violences surviennent en cas de mise en présence de ces deux patients. D'une part, le comportement du patient ayant commis l'agression s'était, à la date des faits, stabilisé depuis plus de deux mois, ses permissions de sortie n'ayant donné lieu à aucun incident. D'autre part, la décision de ne pas confiner l'intéressé dans sa chambre à son retour de permission avait été prise, après administration d'un traitement et placement préalable en observation, dans le respect d'un protocole médical prévu pour sa pathologie et propre à une unité de soins intensifs dont la petite taille et l'organisation permettent une intervention rapide en cas de difficulté, le personnel de l'hôpital étant d'ailleurs intervenu très rapidement après l'agression. Dans ces conditions, aucun manquement fautif ne peut être reproché à l'établissement public hospitalier dans la prise en charge et la surveillance du patient ayant commis l'agression.
(1) Cf., sur l'application d'un régime de faute simple, CE, Section, 5 janvier 1966, , n° 58623, p. 6. (2) Cf., sur la prise en compte du régime d'hospitalisation, CE, 12 mars 2012, Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et Mlle , n°s 342774 342898, T. pp. 953-984.
N° 432627
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 septembre 2021
60-02-01-01-01-02-05 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Absence de faute- Surveillance-
Défaut de surveillance d'un patient atteint d'une pathologie psychiatrique (1) - 1) Eléments dont le juge doit tenir compte pour établir l'existence d'une faute (2) - 2) Espèce.
1) Pour établir l'existence d'une faute dans l'organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d'un patient atteint d'une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l'état de santé de ce patient fait courir le risque qu'il commette un acte agressif à son égard ou à l'égard d'autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d'un tel passage à l'acte, mais également du régime d'hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait. 2) Patient atteint d'une pathologie psychiatrique ayant agressé un autre patient. Patient atteint d'une pathologie l'exposant à des accès de violence, de tels actes s'étant produits à plusieurs reprises au cours des sept mois précédents. Troubles comportementaux dont souffraient les deux patients présentant une incompatibilité spécifique, faisant courir un risque de principe que des violences surviennent en cas de mise en présence de ces deux patients. D'une part, le comportement du patient ayant commis l'agression s'était, à la date des faits, stabilisé depuis plus de deux mois, ses permissions de sortie n'ayant donné lieu à aucun incident. D'autre part, la décision de ne pas confiner l'intéressé dans sa chambre à son retour de permission avait été prise, après administration d'un traitement et placement préalable en observation, dans le respect d'un protocole médical prévu pour sa pathologie et propre à une unité de soins intensifs dont la petite taille et l'organisation permettent une intervention rapide en cas de difficulté, le personnel de l'hôpital étant d'ailleurs intervenu très rapidement après l'agression. Dans ces conditions, aucun manquement fautif ne peut être reproché à l'établissement public hospitalier dans la prise en charge et la surveillance du patient ayant commis l'agression.
(1) Cf., sur l'application d'un régime de faute simple, CE, Section, 5 janvier 1966, , n° 58623, p. 6. (2) Cf., sur la prise en compte du régime d'hospitalisation, CE, 12 mars 2012, Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et Mlle , n°s 342774 342898, T. pp. 953-984.