Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 450379, lecture du 6 octobre 2021

Analyse n° 450379
6 octobre 2021
Conseil d'État

N° 450379 450380
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 octobre 2021



17-03-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux-

"Gel des compétences juridictionnelles" résultant de l'article L. 5312-12 du code du travail - Illustration - Litige portant sur la "radiation" par Pôle emploi du "compte employeur" d'une entreprise employant des salariés temporaires du cinéma, de l'audiovisuel ou du spectacle (1) - Compétence du juge judiciaire (2).




Il résulte des articles L. 5422-13 et L. 5422-16 du code du travail que Pôle emploi assure pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage le recouvrement des contributions dues par les employeurs des salariés engagés à titre temporaire relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. La décision de "radiation" du "compte employeur" que Pôle emploi prend à l'égard d'une entreprise se présentant comme employeur de tels salariés ne revêt pas le caractère d'une sanction à l'égard de cet employeur mais lui ferme la voie du versement des contributions à l'assurance chômage au titre du régime dont ces salariés relèvent. Elle se rattache donc à la mission que Pôle emploi exerce en qualité d'organisme chargé du recouvrement pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage en vue du versement des prestations auxquelles ont droit les travailleurs privés d'emploi. Il en résulte qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de la contestation d'une telle décision.





62-03-03 : Sécurité sociale- Cotisations- Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants-

Litige portant sur la "radiation" par Pôle emploi du "compte employeur" d'une entreprise employant des salariés temporaires du cinéma, de l'audiovisuel ou du spectacle (1) - Compétence du juge judiciaire (2).




Il résulte des articles L. 5422-13 et L. 5422-16 du code du travail que Pôle emploi assure pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage le recouvrement des contributions dues par les employeurs des salariés engagés à titre temporaire relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. La décision de "radiation" du "compte employeur" que Pôle emploi prend à l'égard d'une entreprise se présentant comme employeur de tels salariés ne revêt pas le caractère d'une sanction à l'égard de cet employeur mais lui ferme la voie du versement des contributions à l'assurance chômage au titre du régime dont ces salariés relèvent. Elle se rattache donc à la mission que Pôle emploi exerce en qualité d'organisme chargé du recouvrement pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage en vue du versement des prestations auxquelles ont droit les travailleurs privés d'emploi. Il en résulte qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de la contestation d'une telle décision.





66-11-001-01 : Travail et emploi- Service public de l'emploi- Organisation- Agence nationale pour l'emploi et Pôle emploi-

Litige portant sur la "radiation" du "compte employeur" d'une entreprise employant des salariés temporaires du cinéma, de l'audiovisuel ou du spectacle (1) - Compétence du juge judiciaire (2).




Il résulte des articles L. 5422-13 et L. 5422-16 du code du travail que Pôle emploi assure pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage le recouvrement des contributions dues par les employeurs des salariés engagés à titre temporaire relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. La décision de "radiation" du "compte employeur" que Pôle emploi prend à l'égard d'une entreprise se présentant comme employeur de tels salariés ne revêt pas le caractère d'une sanction à l'égard de cet employeur mais lui ferme la voie du versement des contributions à l'assurance chômage au titre du régime dont ces salariés relèvent. Elle se rattache donc à la mission que Pôle emploi exerce en qualité d'organisme chargé du recouvrement pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage en vue du versement des prestations auxquelles ont droit les travailleurs privés d'emploi. Il en résulte qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de la contestation d'une telle décision.


(1) Cf., sur les principes gouvernant la compétence juridictionnelle pour les litiges relatifs à des décisions de Pôle emploi, TC, 7 avril 2014, Mme c/ Pôle emploi Languedoc-Roussillon et Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) Languedoc-Roussillon, n° 3946, T. pp. 574-892-893 ; CE, 26 avril 2018, M. , n° 408049, T. pp. 604-947 ; CE, 21 octobre 2019, Pôle emploi, n° 421250, T. pp. 634-1058-1059. (2) Rappr. Cass. soc., 29 septembre 2014, n° 13-19.023, Bull. 2014 V, n° 210.

Voir aussi