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Ariane Web: Conseil d'État 436627, lecture du 13 octobre 2021

Analyse n° 436627
13 octobre 2021
Conseil d'État

N° 436627
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 octobre 2021



19-04-02-01-03-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Plus et moinsvalues de cession-

Régime des plus-values et moins-values à long terme - Application aux cessions de titres de participation (art. 219, I, a ter du CGI) (1) - 1) Inclusion - Plus-value latente constatée à la date d'un transfert comptable des titres - Limite - Changement de régime fiscal - 2) Illustration.




1) Sauf dispositions contraires, les règles prévues aux cinquième et sixième alinéas du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) qui font relever du régime fiscal de long terme la plus ou moins-value latente constatée à la date d'un transfert comptable des titres, lorsque ce transfert résulte d'une décision de gestion portant sur des titres demeurant éligibles à ce régime ou lorsque ces titres cessent de remplir les conditions mentionnées au troisième alinéa du même a ter, ne s'appliquent pas lorsqu'une catégorie de titres cesse de revêtir le caractère de titres de participation uniquement à raison d'une modification de la loi fiscale. 2) En vertu des premier, troisième, cinquième, sixième et huitième alinéas du a ter du I de l'article 219 du CGI, les titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros et qui, sans revêtir sur le plan comptable le caractère de titres de participation, satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice étaient, avant l'adoption de l'article 22 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, soumis au régime des plus et moins-values à long terme, sous réserve d'être inscrits en comptabilité à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. Il résulte du a sexies-0 du I de l'article 219 du CGI, éclairé par les travaux parlementaires, qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu mettre fin à l'application de ce régime pour les plus et moins-values de cession de ces titres constatées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006. En l'absence de disposition contraire, ce changement de régime fiscal n'entraînait pas l'application des règles prévues aux cinquième et sixième alinéas du a ter du I de l'article 219 du CGI. Par suite, le reclassement comptable auquel un contribuable procède le 31 décembre 2006 à raison du changement de régime fiscal intervenu à cette date, en transférant les titres en litige du compte des titres de participation à un autre compte de son bilan, ne peut pas avoir pour effet de rendre applicable les modalités d'imposition prévues au cinquième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI au titre de la plus-value latente constatée à cette date.


(1) Cf., sur la notion de titre de participation, CE, 20 octobre 2010, Société Alphaprim, n° 314247, T. p. 745.

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