Conseil d'État
N° 438803
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 octobre 2021
48-02-01-08 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Cumuls-
Revenu perçu à l'occasion de l'exercice de certaines activités (I de l'art. L. 86 du CPCMR) - Participation à une instance consultative ou délibérative réunie en vertu d'un texte législatif ou réglementaire (3°) - 1) Notion - Instance créée par un tel texte - 2) Exclusion - Instance dirigeante d'une fédération sportive.
1) Il résulte du 3° du I de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 dont il est issu, que seuls les revenus perçus au titre de la participation aux instances consultatives et délibérantes créées par un texte législatif ou réglementaire peuvent être entièrement cumulés avec une pension servie en application du CPCMR. 2) La seule circonstance que le cadre juridique des fédérations sportives soit défini par la loi, que celle-ci leur confie une mission de service public et que l'obtention de l'agrément délivré par le ministre des sports soit subordonné notamment à la condition que leurs statuts comportent un certain nombre de dispositions obligatoires relatives notamment au fonctionnement de leurs instances dirigeantes ne saurait faire regarder celles-ci comme étant réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire au sens du 3° du I de l'article L. 86 du CPCMR.
54-06-04-01 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Visas-
Mention obligatoire de la date de prononcé (art. R. 741-2 du CJA) - Erreur de plume - Incidence - Absence, en l'absence de doute possible sur la véritable date (1).
En vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative (CJA), la décision doit faire apparaître la date à laquelle elle a été prononcée. Jugement mentionnant deux dates de lecture différentes. Dès lors que la date d'audience mentionnée dans la décision, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à la date effective, conduit sans aucun doute possible à retenir l'une de ces deux dates de lecture, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
(1) Comp., s'agissant d'une erreur sur la date de lecture cumulée à la mention de trois dates d'audience différentes, CE, Section, 25 septembre 2015, Mme , n° 372624, p. 322, aux Tables sur d'autres points.
N° 438803
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 octobre 2021
48-02-01-08 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Cumuls-
Revenu perçu à l'occasion de l'exercice de certaines activités (I de l'art. L. 86 du CPCMR) - Participation à une instance consultative ou délibérative réunie en vertu d'un texte législatif ou réglementaire (3°) - 1) Notion - Instance créée par un tel texte - 2) Exclusion - Instance dirigeante d'une fédération sportive.
1) Il résulte du 3° du I de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 dont il est issu, que seuls les revenus perçus au titre de la participation aux instances consultatives et délibérantes créées par un texte législatif ou réglementaire peuvent être entièrement cumulés avec une pension servie en application du CPCMR. 2) La seule circonstance que le cadre juridique des fédérations sportives soit défini par la loi, que celle-ci leur confie une mission de service public et que l'obtention de l'agrément délivré par le ministre des sports soit subordonné notamment à la condition que leurs statuts comportent un certain nombre de dispositions obligatoires relatives notamment au fonctionnement de leurs instances dirigeantes ne saurait faire regarder celles-ci comme étant réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire au sens du 3° du I de l'article L. 86 du CPCMR.
54-06-04-01 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Visas-
Mention obligatoire de la date de prononcé (art. R. 741-2 du CJA) - Erreur de plume - Incidence - Absence, en l'absence de doute possible sur la véritable date (1).
En vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative (CJA), la décision doit faire apparaître la date à laquelle elle a été prononcée. Jugement mentionnant deux dates de lecture différentes. Dès lors que la date d'audience mentionnée dans la décision, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à la date effective, conduit sans aucun doute possible à retenir l'une de ces deux dates de lecture, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
(1) Comp., s'agissant d'une erreur sur la date de lecture cumulée à la mention de trois dates d'audience différentes, CE, Section, 25 septembre 2015, Mme , n° 372624, p. 322, aux Tables sur d'autres points.