Conseil d'État
N° 440375
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 octobre 2021
19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-
Contributions sociales - Revenus distribués provenant d'une SEL - Fraction excédant 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant - Soumission aux contributions sociales sur les revenus d'activité - Existence - Conséquence - Soumission aux contributions sociales portant sur les revenus du patrimoine - Absence (1).
Il résulte, d'une part, de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2009, et de l'article L. 136-6 du CSS, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, auquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600 0 C, 1600 0 F bis et 1600 0 G du code général des impôts (CGI) relatifs à la contribution sociale généralisée (CSG), aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), d'autre part, des articles 109 et 110 du CGI que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, ceux provenant d'une société d'exercice libéral (SEL) doivent être regardés, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d'activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d'activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine.
(1) Cf., sur l'exclusivité réciproque des deux catégories d'imposition, CE, 20 mars 2017, M. , n° 395128, T. p. 567 ; CE, 2 avril 2021, Min. c/ M. , n° 428084, à mentionner aux Tables.
N° 440375
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 octobre 2021
19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-
Contributions sociales - Revenus distribués provenant d'une SEL - Fraction excédant 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant - Soumission aux contributions sociales sur les revenus d'activité - Existence - Conséquence - Soumission aux contributions sociales portant sur les revenus du patrimoine - Absence (1).
Il résulte, d'une part, de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2009, et de l'article L. 136-6 du CSS, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, auquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600 0 C, 1600 0 F bis et 1600 0 G du code général des impôts (CGI) relatifs à la contribution sociale généralisée (CSG), aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), d'autre part, des articles 109 et 110 du CGI que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, ceux provenant d'une société d'exercice libéral (SEL) doivent être regardés, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d'activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d'activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine.
(1) Cf., sur l'exclusivité réciproque des deux catégories d'imposition, CE, 20 mars 2017, M. , n° 395128, T. p. 567 ; CE, 2 avril 2021, Min. c/ M. , n° 428084, à mentionner aux Tables.