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Ariane Web: Conseil d'État 452903, lecture du 27 octobre 2021

Analyse n° 452903
27 octobre 2021
Conseil d'État

N° 452903
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 octobre 2021



29 : Energie-

Concession de distribution d'électricité arrivant à son terme - Absence de prorogation ou de renouvellement exprès - 1) Prorogation ou renouvellement de plein droit - a) Par l'effet d'une disposition législative ou réglementaire - Absence - b) Par l'effet de l'article 31 du modèle de cahier des charges du contrat de concession de distribution électrique - Absence - 2) Gestionnaire tenu d'assurer, dans le périmètre de la concession, la continuité des missions de service public - Existence - 3) Concédant et gestionnaire tenus de négocier et de conclure dans les meilleurs délais un nouveau contrat - Existence.




1) a) Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le contrat de concession conclu entre une autorité concédante de la distribution publique d'électricité et un gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité soit prorogé ou renouvelé de plein droit dans le cas où il arrive à son terme sans que les parties ne se soient entendues sur sa prorogation, son renouvellement ou la conclusion d'un nouveau contrat. Aucune disposition applicable à ces contrats n'implique, en particulier, que leurs clauses financières puissent fonder la perception de redevances qu'elles prévoient pour une période postérieure au terme du contrat. b) L'article 31 du modèle de cahier des charges du contrat de concession de distribution électrique, évoquant à son B les hypothèses dans lesquelles l'autorité concédante a la faculté de ne pas renouveler la concession, ne peut être interprété comme prévoyant que le contrat arrivé à son terme serait tacitement renouvelé lorsque l'autorité concédante n'a pas fait part de son intention de ne pas le renouveler. Si, au terme du contrat, les parties ne se sont pas entendues sur sa prorogation, sa reconduction, son renouvellement ou la conclusion d'un nouveau contrat, le contrat cesse de produire ses effets pour l'avenir. 2) Dans l'hypothèse où un contrat de concession avec l'un des gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité mentionné à l'article L. 111-52 du code de l'énergie arriverait à son terme sans être renouvelé ou prorogé, l'article L. 322-8 de ce code impose au gestionnaire d'assurer la continuité des missions de service public qui lui incombent dans le périmètre de cette concession. 3) Il appartient toutefois à l'autorité concédante de la distribution publique d'électricité et au gestionnaire de négocier et de conclure dans les meilleurs délais un nouveau contrat, en application de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du 3° de l'article L. 322-8 du code de l'énergie.





39-04-05 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Fin des concessions-

Concession de distribution d'électricité arrivant à son terme - Absence de prorogation ou de renouvellement exprès - 1) Prorogation ou renouvellement de plein droit - a) Par l'effet d'une disposition législative ou réglementaire - Absence - b) Par l'effet de l'article 31 du modèle de cahier des charges du contrat de concession de distribution électrique - Absence - 2) Gestionnaire tenu d'assurer, dans le périmètre de la concession, la continuité des missions de service public - Existence - 3) Concédant et gestionnaire tenus de négocier et de conclure dans les meilleurs délais un nouveau contrat - Existence.




1) a) Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le contrat de concession conclu entre une autorité concédante de la distribution publique d'électricité et un gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité soit prorogé ou renouvelé de plein droit dans le cas où il arrive à son terme sans que les parties ne se soient entendues sur sa prorogation, son renouvellement ou la conclusion d'un nouveau contrat. Aucune disposition applicable à ces contrats n'implique, en particulier, que leurs clauses financières puissent fonder la perception de redevances qu'elles prévoient pour une période postérieure au terme du contrat. b) L'article 31 du modèle de cahier des charges du contrat de concession de distribution électrique, évoquant à son B les hypothèses dans lesquelles l'autorité concédante a la faculté de ne pas renouveler la concession, ne peut être interprété comme prévoyant que le contrat arrivé à son terme serait tacitement renouvelé lorsque l'autorité concédante n'a pas fait part de son intention de ne pas le renouveler. Si, au terme du contrat, les parties ne se sont pas entendues sur sa prorogation, sa reconduction, son renouvellement ou la conclusion d'un nouveau contrat, le contrat cesse de produire ses effets pour l'avenir. 2) Dans l'hypothèse où un contrat de concession avec l'un des gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité mentionné à l'article L. 111-52 du code de l'énergie arriverait à son terme sans être renouvelé ou prorogé, l'article L. 322-8 de ce code impose au gestionnaire d'assurer la continuité des missions de service public qui lui incombent dans le périmètre de cette concession. 3) Il appartient toutefois à l'autorité concédante de la distribution publique d'électricité et au gestionnaire de négocier et de conclure dans les meilleurs délais un nouveau contrat, en application de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du 3° de l'article L. 322-8 du code de l'énergie.


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