Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 432819, lecture du 15 novembre 2021

Analyse n° 432819
15 novembre 2021
Conseil d'État

N° 432819
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 15 novembre 2021



44-006-03-01-02 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets- Contenu-

Présentation des solutions de substitution examinées - Portée (1).




5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement prévoyant que l'étude d'impact que doit réaliser le maitre d'ouvrage auteur d'une demande d'autorisation d'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation présente une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu. Il résulte de ces dispositions que l'étude d'impact peut légalement s'abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n'ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d'ouvrage.





44-02-02-005-02-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Actes affectant le régime juridique des installations- Première mise en service- Autorisation-

Conditions de délivrance de l'autorisation - Capacités techniques et financières du pétitionnaire (2) - Contrôle du juge de cassation - Dénaturation (3).




Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si un pétitionnaire remplit ou non la condition tenant aux capacités techniques et la condition tenant aux capacités financières pour se voir délivrer une autorisation d'exploiter une installation classée.





44-02-04 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Conditions de délivrance de l'autorisation - Capacités techniques et financières du pétitionnaire (2) - Contrôle du juge de cassation - Dénaturation (3).




Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si un pétitionnaire remplit ou non la condition tenant aux capacités techniques et la condition tenant aux capacités financières pour se voir délivrer une autorisation d'exploiter une installation classée.





54-08-02-02-01-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Dénaturation-

Conditions tenant aux capacités techniques et financières du pétitionnaire pour la délivrance d'une autorisation d'exploiter une installation classée (2) (3).




Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si un pétitionnaire remplit ou non la condition tenant aux capacités techniques et la condition tenant aux capacités financières pour se voir délivrer une autorisation d'exploiter une installation classée.


(1) Cf. CE, Assemblée, 12 avril 2013, Association coordination interrégionale stop THT et autres, n°s 342409 342569 342689 342740 342748 342821, p. 60, aux Tables sur d'autres points. Rappr. s'agissant du contenu d'un dossier d'enquête publique, CE, Section, 17 juin 1983, Commune de Montfort et autres, n°s 31209 31545, p. 264 ; CE, 28 juillet 2000, Consorts et autres, n° 170564, T. p. 1050. (2) Rappr., sur le contrôle du juge du fond, CE, 26 juillet 2018, Association "Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis" et autres, n° 416831, p. 327. (3) Comp., sur le degré de contrôle en cassation avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, CE, 22 février 2016, Société Hambregie, n° 384821, T. p. 842.

Voir aussi