Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 437141, lecture du 19 novembre 2021

Analyse n° 437141
19 novembre 2021
Conseil d'État

N° 437141 437142
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 novembre 2021



01-01-06-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes réglementaires-

REP contre un acte règlementaire - 1) Conclusions tendant à son annulation - Appréciation de sa légalité à la date de son édiction (1) - 2) Faculté de saisir le juge de conclusions subsidiaires tendant à son abrogation au motif d'un changement de circonstances de droit ou de fait (2) - a) Existence (3) - Condition - Recevabilité des conclusions principales - b) Office du juge - i) Juge statuant au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision (4) - ii) Possibilité pour le juge de moduler dans le temps les effets de l'abrogation - Existence - Conditions (5).




1) Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. 2) a) Ainsi saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. b) Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. i) Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. ii) S'il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l'acte est devenu illégal, le juge en prononce l'abrogation. Il peut, eu égard à l'objet de l'acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu'aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l'abrogation ne prend effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.





01-09-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Abrogation- Abrogation des actes réglementaires-

Faculté de saisir le juge de conclusions subsidiaires tendant à l'abrogation d'un acte réglementaire au motif d'un changement de circonstances de droit ou de fait (2) - 1) Existence (3) - Condition - Recevabilité des conclusions principales - 2) Office du juge - a) Juge statuant au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision (4) - b) Possibilité pour le juge de moduler dans le temps les effets de l'abrogation - Existence - Conditions (5).




Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. 1) Ainsi saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. 2) Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. a) Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. b) S'il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l'acte est devenu illégal, le juge en prononce l'abrogation. Il peut, eu égard à l'objet de l'acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu'aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l'abrogation ne prend effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.





54-02-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours pour excès de pouvoir-

REP contre un acte règlementaire - 1) Conclusions tendant à son annulation - Appréciation de sa légalité à la date de son édiction (1) - 2) Faculté de saisir le juge de conclusions subsidiaires tendant à son abrogation au motif d'un changement de circonstances de droit ou de fait (2) - a) Existence (3) - Condition - Recevabilité des conclusions principales - b) Office du juge - i) Juge statuant au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision (4) - ii) Possibilité pour le juge de moduler dans le temps les effets de l'abrogation - Existence - Conditions (5).




1) Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. 2) a) Ainsi saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. b) Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. i) Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. ii) S'il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l'acte est devenu illégal, le juge en prononce l'abrogation. Il peut, eu égard à l'objet de l'acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu'aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l'abrogation ne prend effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.





54-07-01-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions-

Conclusions subsidiaires tendant à l'abrogation d'un acte réglementaire au motif d'un changement de circonstances de droit ou de fait (2) - 1) Recevabilité - Existence (3) - Condition - Recevabilité des conclusions principales - 2) Office du juge - a) Juge statuant au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision (4) - b) Possibilité pour le juge de moduler dans le temps les effets de l'abrogation - Existence - Conditions (5).




Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. 1) Ainsi saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. 2) Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. a) Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. b) S'il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l'acte est devenu illégal, le juge en prononce l'abrogation. Il peut, eu égard à l'objet de l'acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu'aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l'abrogation ne prend effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.


(1) Cf. CE, Section, 30 juillet 2003, Groupement des éleveurs mayennais de trotteurs (GEMTROT), n° 237201, p. 346 (2) Rappr., sur la possibilité d'obtenir l'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, CE, Section, 10 janvier 1930, Despujol, n° 97263, p. 30 ; sur l'obligation pour l'administration de laisser inappliqué un acte réglementaire illégal, CE, Section, 14 novembre 1958, Ponard, n° 35399, p. 554 ; sur l'obligation pour l'administration d'abroger un acte réglementaire illégal, CE, Assemblée, 3 février 1989, Compagnie Alitalia, n° 74052, p. 44. (3) Rappr., s'agissant d'une mesure de suspension provisoire prise par le président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) (art. L. 232-23-4 du code du sport), CE, 28 février 2020, M. , n° 433886, p. 63. (4) Rappr., s'agissant de l'appréciation de la légalité du refus d'abroger un acte réglementaire, CE, Assemblée, 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, n°s 424216 424217, p. 296. (5) Rappr., sur les conditions de la modulation des effets dans le temps d'une annulation, CE, Assemblée, 11 mai 2004, Association AC! et autres, n°s 255886 à 255892, p. 197 ; CE, Assemblée, 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision (M6) et Société Télévision Française 1 (TF1), n°s 363702, 363719, p. 328.

Voir aussi