Conseil d'État
N° 451962
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 novembre 2021
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-
Décision d'un magistrat autorisant l'expert, en cas de carence des parties, à déposer son rapport en l'état (art. R. 621-7-1, al. 2 du CJA).
Il résulte des articles R. 621-1-1 et R. 621-7-1 du code de justice administrative (CJA) que la décision par laquelle le président de la juridiction, ou le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertises qu'il désigne, autorise l'expert à déposer son rapport en l'état, en cas de carence des parties à remettre sans délai à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ne peut être critiquée que devant la juridiction saisie au fond lors de la contestation de la régularité des opérations d'expertise. Dès lors, une telle décision n'est pas au nombre des décisions pouvant faire l'objet d'un appel.
54-04-02-02-01 : Procédure- Instruction- Moyens d'investigation- Expertise- Recours à l'expertise-
Décision autorisant l'expert, en cas de carence des parties, à déposer son rapport en l'état (art. R. 621-7-1, al. 2 du CJA) - Décision ne pouvant pas faire l'objet d'un appel.
Il résulte des articles R. 621-1-1 et R. 621-7-1 du code de justice administrative (CJA) que la décision par laquelle le président de la juridiction, ou le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertises qu'il désigne, autorise l'expert à déposer son rapport en l'état, en cas de carence des parties à remettre sans délai à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ne peut être critiquée que devant la juridiction saisie au fond lors de la contestation de la régularité des opérations d'expertise. Dès lors, une telle décision n'est pas au nombre des décisions pouvant faire l'objet d'un appel.
54-08-01-01 : Procédure- Voies de recours- Appel- Recevabilité-
Absence - Décision autorisant l'expert, en cas de carence des parties, à déposer son rapport en l'état (art. R. 621-7-1, al. 2 du CJA).
Il résulte des articles R. 621-1-1 et R. 621-7-1 du code de justice administrative (CJA) que la décision par laquelle le président de la juridiction, ou le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertises qu'il désigne, autorise l'expert à déposer son rapport en l'état, en cas de carence des parties à remettre sans délai à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ne peut être critiquée que devant la juridiction saisie au fond lors de la contestation de la régularité des opérations d'expertise. Dès lors, une telle décision n'est pas au nombre des décisions pouvant faire l'objet d'un appel.
N° 451962
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 novembre 2021
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-
Décision d'un magistrat autorisant l'expert, en cas de carence des parties, à déposer son rapport en l'état (art. R. 621-7-1, al. 2 du CJA).
Il résulte des articles R. 621-1-1 et R. 621-7-1 du code de justice administrative (CJA) que la décision par laquelle le président de la juridiction, ou le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertises qu'il désigne, autorise l'expert à déposer son rapport en l'état, en cas de carence des parties à remettre sans délai à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ne peut être critiquée que devant la juridiction saisie au fond lors de la contestation de la régularité des opérations d'expertise. Dès lors, une telle décision n'est pas au nombre des décisions pouvant faire l'objet d'un appel.
54-04-02-02-01 : Procédure- Instruction- Moyens d'investigation- Expertise- Recours à l'expertise-
Décision autorisant l'expert, en cas de carence des parties, à déposer son rapport en l'état (art. R. 621-7-1, al. 2 du CJA) - Décision ne pouvant pas faire l'objet d'un appel.
Il résulte des articles R. 621-1-1 et R. 621-7-1 du code de justice administrative (CJA) que la décision par laquelle le président de la juridiction, ou le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertises qu'il désigne, autorise l'expert à déposer son rapport en l'état, en cas de carence des parties à remettre sans délai à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ne peut être critiquée que devant la juridiction saisie au fond lors de la contestation de la régularité des opérations d'expertise. Dès lors, une telle décision n'est pas au nombre des décisions pouvant faire l'objet d'un appel.
54-08-01-01 : Procédure- Voies de recours- Appel- Recevabilité-
Absence - Décision autorisant l'expert, en cas de carence des parties, à déposer son rapport en l'état (art. R. 621-7-1, al. 2 du CJA).
Il résulte des articles R. 621-1-1 et R. 621-7-1 du code de justice administrative (CJA) que la décision par laquelle le président de la juridiction, ou le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertises qu'il désigne, autorise l'expert à déposer son rapport en l'état, en cas de carence des parties à remettre sans délai à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ne peut être critiquée que devant la juridiction saisie au fond lors de la contestation de la régularité des opérations d'expertise. Dès lors, une telle décision n'est pas au nombre des décisions pouvant faire l'objet d'un appel.