Conseil d'État
N° 431431
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 22 novembre 2021
30-02-07-01 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Établissements d'enseignement privés- Personnel-
Organisations syndicales - Représentativité dans la branche professionnelle - Condition tenant à un recueil de suffrages suffisant (art. L. 2122-5 du code du travail) - Prise en compte des votes des personnels enseignants - Absence (1).
Si les personnels enseignants mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, qui sont des agents publics, bénéficient de la qualité d'électeur pour les élections des institutions représentatives du personnel dans les établissements de l'enseignement privé non lucratif couverts par la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif et sont éligibles, leurs votes ne peuvent être pris en compte pour la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche professionnelle de l'enseignement privé non lucratif, laquelle est couverte par une convention collective qui ne régit que les relations entre les employeurs relevant de son champ et leurs salariés de droit privé.
66-05-01 : Travail et emploi- Syndicats- Représentativité-
Enseignement privé non lucratif - Représentativité des organisations syndicales dans la branche professionnelle - Condition tenant à un recueil de suffrages suffisant (art. L. 2122-5 du code du travail) - Prise en compte des votes des personnels enseignants - Absence (1).
Si les personnels enseignants mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, qui sont des agents publics, bénéficient de la qualité d'électeur pour les élections des institutions représentatives du personnel dans les établissements de l'enseignement privé non lucratif couverts par la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif et sont éligibles, leurs votes ne peuvent être pris en compte pour la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche professionnelle de l'enseignement privé non lucratif, laquelle est couverte par une convention collective qui ne régit que les relations entre les employeurs relevant de son champ et leurs salariés de droit privé.
(1) Rappr., s'agissant de la circonstance que les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement sous contrat ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections prud'homales, CE, 28 novembre 2008, Syndicat SNPEFP-CGT et autres, n° 319620, T. p. 950.
N° 431431
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 22 novembre 2021
30-02-07-01 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Établissements d'enseignement privés- Personnel-
Organisations syndicales - Représentativité dans la branche professionnelle - Condition tenant à un recueil de suffrages suffisant (art. L. 2122-5 du code du travail) - Prise en compte des votes des personnels enseignants - Absence (1).
Si les personnels enseignants mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, qui sont des agents publics, bénéficient de la qualité d'électeur pour les élections des institutions représentatives du personnel dans les établissements de l'enseignement privé non lucratif couverts par la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif et sont éligibles, leurs votes ne peuvent être pris en compte pour la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche professionnelle de l'enseignement privé non lucratif, laquelle est couverte par une convention collective qui ne régit que les relations entre les employeurs relevant de son champ et leurs salariés de droit privé.
66-05-01 : Travail et emploi- Syndicats- Représentativité-
Enseignement privé non lucratif - Représentativité des organisations syndicales dans la branche professionnelle - Condition tenant à un recueil de suffrages suffisant (art. L. 2122-5 du code du travail) - Prise en compte des votes des personnels enseignants - Absence (1).
Si les personnels enseignants mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, qui sont des agents publics, bénéficient de la qualité d'électeur pour les élections des institutions représentatives du personnel dans les établissements de l'enseignement privé non lucratif couverts par la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif et sont éligibles, leurs votes ne peuvent être pris en compte pour la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche professionnelle de l'enseignement privé non lucratif, laquelle est couverte par une convention collective qui ne régit que les relations entre les employeurs relevant de son champ et leurs salariés de droit privé.
(1) Rappr., s'agissant de la circonstance que les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement sous contrat ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections prud'homales, CE, 28 novembre 2008, Syndicat SNPEFP-CGT et autres, n° 319620, T. p. 950.