Base de jurisprudence


Analyse n° 441118
22 novembre 2021
Conseil d'État

N° 441118 442107
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 22 novembre 2021



14-02-01-05 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial-

Litige relatif à la décision prise sur une demande d'autorisation d'exploitation commerciale (1) - 1) Etat - a) Qualité de partie - Existence (2) - b) Représentation, y compris devant le Conseil d'État - Président de la CNAC - c) Dispense de ministère d'avocat au Conseil d'État - Existence - 2) Faculté pour le juge de prononcer une injonction - a) A l'égard de la CNAC - Existence - b) Tendant à l'émission d'un avis favorable - Conditions.




1) a) Il résulte de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et des articles L. 752-17 et R. 751-8 du code de commerce que l'Etat a la qualité de partie au litige devant une cour administrative d'appel (CAA), saisie en premier et dernier ressort d'un recours pour excès de pouvoir, formé par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce, tendant à l'annulation de la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire en tant qu'elle concerne l'autorisation d'exploitation commerciale. b) Si le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est assuré par les services du ministre chargé du commerce, la Commission n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres, qui n'ont pas le pouvoir de réformer ses avis et décisions. En vertu des articles L. 752-17 et R. 751-8 du code de commerce, le président de la CNAC a qualité pour représenter l'État devant les juridictions administratives dans ces litiges et peut signer, par dérogation au second alinéa de l'article R. 432-4 du code de justice administrative (CJA), les recours et mémoires présentés devant le Conseil d'État au nom de l'État. c) Ces recours et mémoires sont dispensés du ministère d'avocat au Conseil d'État conformément à ce que prévoit le premier alinéa du même article. 2) a) En vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du CJA, le juge administratif peut, s'il annule la décision prise par l'autorité administrative sur une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et en fonction des motifs qui fondent cette annulation, prononcer une injonction tant à l'égard de l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande de permis qu'à l'égard de la CNAC. b) La circonstance qu'elle soit chargée par l'article R. 752-36 du code de commerce d'instruire les recours dont elle est saisie ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif lui enjoigne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du CJA, de prendre une mesure dans un sens déterminé si les motifs de la décision juridictionnelle l'impliquent nécessairement. Toutefois, l'annulation de la décision rejetant une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sur le fondement d'un avis défavorable rendu par la CNAC n'implique, en principe, qu'un réexamen du projet par cette commission. Il n'en va autrement que lorsque les motifs de l'annulation impliquent nécessairement la délivrance d'un avis favorable.





54-01-05-005 : Procédure- Introduction de l'instance- Qualité pour agir- Représentation des personnes morales-

Litige relatif à la décision prise sur une demande d'autorisation d'exploitation commerciale (1) - Représentation de l'État, y compris devant le Conseil d'État - Président de la CNAC (2).




Si le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est assuré par les services du ministre chargé du commerce, la Commission n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres, qui n'ont pas le pouvoir de réformer ses avis et décisions. En vertu des articles L. 752-17 et R. 751-8 du code de commerce, le président de la CNAC a qualité pour représenter l'État devant les juridictions administratives dans les litiges relatifs à l'annulation de la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire en tant qu'elle concerne l'autorisation d'exploitation commerciale et peut signer, par dérogation au second alinéa de l'article R. 432-4 du code de justice administrative (CJA), les recours et mémoires présentés devant le Conseil d'État au nom de l'État.





54-01-08-02-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête- Ministère d'avocat- Absence d'obligation-

Représentation de l'État par le président de la CNAC dans un litige de cassation relatif à la décision prise sur une demande d'autorisation d'exploitation commerciale (1).




En vertu des articles L. 752-17 et R. 751-8 du code de commerce, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a qualité pour représenter l'État devant les juridictions administratives dans les litiges relatifs à l'annulation de la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire en tant qu'elle concerne l'autorisation d'exploitation commerciale et peut signer, par dérogation au second alinéa de l'article R. 432-4 du code de justice administrative (CJA), les recours et mémoires présentés devant le Conseil d'État au nom de l'État. Ces recours et mémoires sont dispensés du ministère d'avocat au Conseil d'État conformément à ce que prévoit le premier alinéa du même article.





54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-

Litige relatif à la décision prise sur une demande d'autorisation d'exploitation commerciale - Faculté pour le juge de prononcer une injonction - 1) A l'égard de la CNAC - Existence - 2) Tendant à l'émission d'un avis favorable - Conditions.




1) En vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative (CJA), le juge administratif peut, s'il annule la décision prise par l'autorité administrative sur une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et en fonction des motifs qui fondent cette annulation, prononcer une injonction tant à l'égard de l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande de permis qu'à l'égard de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). 2) La circonstance qu'elle soit chargée par l'article R. 752-36 du code de commerce d'instruire les recours dont elle est saisie ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif lui enjoigne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du CJA, de prendre une mesure dans un sens déterminé si les motifs de la décision juridictionnelle l'impliquent nécessairement. Toutefois, l'annulation de la décision rejetant une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sur le fondement d'un avis défavorable rendu par la CNAC n'implique, en principe, qu'un réexamen du projet par cette commission. Il n'en va autrement que lorsque les motifs de l'annulation impliquent nécessairement la délivrance d'un avis favorable.





54-08-02-004-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des conclusions-

Litige relatif à la décision prise sur une demande d'autorisation d'exploitation commerciale (1) - 1) Représentation de l'État - Président de la CNAC (2) - 2) Dispense de ministère d'avocat au Conseil d'État - Existence.




1) Si le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est assuré par les services du ministre chargé du commerce, la Commission n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres, qui n'ont pas le pouvoir de réformer ses avis et décisions. En vertu des articles L. 752-17 et R. 751-8 du code de commerce, le président de la CNAC a qualité pour représenter l'État devant les juridictions administratives dans les litiges relatifs à l'annulation de la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire en tant qu'elle concerne l'autorisation d'exploitation commerciale et peut signer, par dérogation au second alinéa de l'article R. 432-4 du code de justice administrative (CJA), les recours et mémoires présentés devant le Conseil d'État au nom de l'État. 2) Ces recours et mémoires sont dispensés du ministère d'avocat au Conseil d'État conformément à ce que prévoit le premier alinéa du même article.


(1) Cf., sur le caractère préparatoire de l'avis de la CNAC, CE, 25 mars 2020, Société Le Parc du Béarn, n° 409675, T. pp. 634-883. (2) Rappr., s'agissant de la qualité de partie reconnue à l'État dans un litige relatif à une décision individuelle en matière d'urbanisme prise sur avis conforme du préfet, CE, 16 octobre 2020, M. et Mme , n° 427620, T. pp. 952-1059.