Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 442977, lecture du 25 novembre 2021

Analyse n° 442977
25 novembre 2021
Conseil d'État

N° 442977
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 25 novembre 2021



12-02 : Assurance et prévoyance- Contrats d'assurance-

Subrogation légale (art. L. 121-12 du code des assurances) - Justification du paiement de la somme par l'assureur à l'assuré (1) - Conditions (2) - Production de la police d'assurance - Absence.




Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. En outre, l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance. Est fondé à se prévaloir de cette subrogation l'assureur qui, bien que n'ayant pas produit la police d'assurance en exécution de laquelle il a indemnisé l'assuré, a mentionné dans le rapport d'expertise établi à sa demande les éléments concernant cette police et notamment les évènements garantis ainsi que les modalités d'indemnisation en cas de sinistre.





39-06 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage-

Responsabilité contractuelle ou décennale des entrepreneurs et architectes à l'occasion de désordres survenus sur un bâtiment - Abattement pour vétusté (3) - Possibilité de tenir compte du caractère historique du bâtiment - Existence.




Si la vétusté d'un bâtiment peut donner lieu, lorsque la responsabilité contractuelle ou décennale des entrepreneurs et architectes est recherchée à l'occasion de désordres survenus sur un bâtiment, à un abattement affectant l'indemnité allouée au titre de la réparation des désordres, il appartient au juge administratif, saisi d'une demande en ce sens, de rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, les travaux de reprise sont de nature à apporter une plus-value à l'ouvrage, compte tenu de la nature et des caractéristiques de l'ouvrage ainsi que de l'usage qui en est fait. Ainsi, peut être pris en considération le caractère historique du bâtiment pour apprécier s'il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté au montant de l'indemnité due au titre de travaux de réfection de ce bâtiment.





60-04-03-02-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice matériel- Perte de revenus- Perte de valeur vénale d'un immeuble-

Responsabilité contractuelle ou décennale des entrepreneurs et architectes à l'occasion de désordres survenus sur un bâtiment - Abattement pour vétusté (3) - Possibilité de tenir compte du caractère historique du bâtiment - Existence.




Si la vétusté d'un bâtiment peut donner lieu, lorsque la responsabilité contractuelle ou décennale des entrepreneurs et architectes est recherchée à l'occasion de désordres survenus sur un bâtiment, à un abattement affectant l'indemnité allouée au titre de la réparation des désordres, il appartient au juge administratif, saisi d'une demande en ce sens, de rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, les travaux de reprise sont de nature à apporter une plus-value à l'ouvrage, compte tenu de la nature et des caractéristiques de l'ouvrage ainsi que de l'usage qui en est fait. Ainsi, peut être pris en considération le caractère historique du bâtiment pour apprécier s'il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté au montant de l'indemnité due au titre de travaux de réfection de ce bâtiment.





60-05-03-02 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Subrogation- Subrogation de l'assureur-

Justification du paiement de la somme par l'assureur à l'assuré (1) - Conditions (2) - Production de la police d'assurance - Absence.




Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. En outre, l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance. Est fondé à se prévaloir de cette subrogation l'assureur qui, bien que n'ayant pas produit la police d'assurance en exécution de laquelle il a indemnisé l'assuré, a mentionné dans le rapport d'expertise établi à sa demande les éléments concernant cette police et notamment les évènements garantis ainsi que les modalités d'indemnisation en cas de sinistre.


(1) Cf., sur les modalités de cette justification, CE, 5 octobre 2005, Compagnie Groupama Sud et Mme , n° 252317, T. p. 745-1098. (2) Cf., sur la condition tenant à ce que l'indemnité ait été versée par l'assureur en exécution d'un contrat d'assurance, CE, 22 octobre 2014, Société des transports de l'agglomération de Montpellier et autres, n°s 362635 362636, T. p. 867. (3) Cf. CE, Section, 5 novembre 1982, Ville de Dôle, n° 24361, p. 375 ; CE, Section, 7 octobre 1983, n° 34966, Société Bancel et Choiset, p. 404.

Voir aussi