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Ariane Web: Conseil d'État 454684, lecture du 29 novembre 2021

Analyse n° 454684
29 novembre 2021
Conseil d'État

N° 454684
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 29 novembre 2021



135-02-04-03-02 : Collectivités territoriales- Commune- Finances communales- Recettes- Impôts locaux (voir : Contributions et taxes)-

TEOM - Régime applicable à compter du 1er janvier 2016 - Produit et taux ne devant pas être manifestement disproportionnés aux dépenses de traitement des déchets ménagers et non ménagers (1) - 1) Possibilité de financer le traitement des déchets non ménagers concurremment par la redevance spéciale (art. L. 2333-78 du CGCT) et la TEOM - Existence - 2) Conséquences - Redevance spéciale - a) Financement complet du traitement des déchets non ménagers - Absence - b) Inclusion dans les recettes non fiscales pour l'appréciation de la proportionnalité de la TEOM - Existence (2).




Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les article L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatives à ces opérations. 1) Il résulte, en particulier, du I de l'article 1520 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016, que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements de coopération intercommunale (EPCI) compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la TEOM. 2) a) Par suite, l'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du CGCT n'implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la TEOM pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales. b) Le produit attendu de la redevance spéciale doit être inclus dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la TEOM.





19-03-05-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères-

Régime applicable à compter du 1er janvier 2016 - Produit et taux ne devant pas être manifestement disproportionnés aux dépenses de traitement des déchets ménagers et non ménagers (1) - 1) Possibilité de financer le traitement des déchets non ménagers concurremment par la redevance spéciale (art. L. 2333-78 du CGCT) et la TEOM - Existence - 2) Conséquences - Redevance spéciale - a) Financement complet du traitement des déchets non ménagers - Absence - b) Inclusion dans les recettes non fiscales pour l'appréciation de la proportionnalité de la TEOM - Existence (2).




Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les article L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatives à ces opérations. 1) Il résulte, en particulier, du I de l'article 1520 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016, que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements de coopération intercommunale (EPCI) compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la TEOM. 2) a) Par suite, l'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du CGCT n'implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la TEOM pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales. b) Le produit attendu de la redevance spéciale doit être inclus dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la TEOM.


(1) Cf. CE, 22 octobre 2021, Métropole de Lyon, n° 434900, à publier au Recueil. Comp., avant l'intervention de la loi du 29 décembre 2015, CE, 31 mars 2014, Min. c/ Société Auchan France, n°s 368111 368123 368124, T. p. 623. (2) Comp., avant l'intervention de la loi du 29 décembre 2015, CE, 25 juin 2018, SA Auchan France, n° 414056, T. pp. 651.

Voir aussi