Conseil d'État
N° 438209
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 6 décembre 2021
19-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Refus de révision du classement d'une parcelle cadastrale déterminant sa valeur locative pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 1509 du CGI) - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir - Existence, lorsque ce refus comporte des effets notables autres que fiscaux (1) - Espèce.
Lorsque des effets notables autres que fiscaux sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration à une demande de révision du classement de parcelles cadastrales dont un contribuable est le propriétaire, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la possibilité pour le contribuable de former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt en vue d'obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la révision du classement de ces parcelles. Requérant faisant état, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du refus de révision du classement de ses parcelles qui lui a été opposé, des conséquences de ce refus au regard de ses droits à retraite et des aides européennes susceptibles de lui être accordées. Eu égard aux effets notables autres que fiscaux susceptibles de résulter de la décision de refus sur la situation de l'intéressé, ce refus constitue un acte détachable de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir.
19-03-03-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés non bâties-
Refus de révision du classement d'une parcelle cadastrale déterminant sa valeur locative (art. 1509 du CGI) - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir - Existence, lorsque ce refus comporte des effets notables autres que fiscaux (1) - Espèce.
Lorsque des effets notables autres que fiscaux sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration à une demande de révision du classement de parcelles cadastrales, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la possibilité pour le contribuable de former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt en vue d'obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la révision du classement de ces parcelles. Requérant faisant état, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du refus de révision du classement de ses parcelles qui lui a été opposé, des conséquences de ce refus au regard de ses droits à retraite et des aides européennes susceptibles de lui être accordées. Eu égard aux effets notables autres que fiscaux susceptibles de résulter de la décision de refus sur la situation de l'intéressé, ce refus constitue un acte détachable de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Inclusion - Refus de révision du classement d'une parcelle cadastrale déterminant sa valeur locative pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 1509 du CGI), lorsque ce refus comporte des effets notables autres que fiscaux (1) - Espèce.
Lorsque des effets notables autres que fiscaux sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration à une demande de révision du classement de parcelles cadastrales, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la possibilité pour le contribuable de former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt en vue d'obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la révision du classement de ces parcelles. Requérant faisant état, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du refus de révision du classement de ses parcelles qui lui a été opposé, des conséquences de ce refus au regard de ses droits à retraite et des aides européennes susceptibles de lui être accordées. Eu égard aux effets notables autres que fiscaux susceptibles de résulter de la décision de refus sur la situation de l'intéressé, ce refus constitue un acte détachable de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir.
54-01-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Exception de recours parallèle-
Exclusion - Recours pour excès de pouvoir contre le refus de révision du classement d'une parcelle cadastrale déterminant sa valeur locative pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 1509 du CGI), lorsque ce refus comporte des effets notables autres que fiscaux (1) - Espèce.
Lorsque des effets notables autres que fiscaux sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration à une demande de révision du classement de parcelles cadastrales, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la possibilité pour le contribuable de former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt en vue d'obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la révision du classement de ces parcelles. Requérant faisant état, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du refus de révision du classement de ses parcelles qui lui a été opposé, des conséquences de ce refus au regard de ses droits à retraite et des aides européennes susceptibles de lui être accordées. Eu égard aux effets notables autres que fiscaux susceptibles de résulter de la décision de refus sur la situation de l'intéressé, ce refus constitue un acte détachable de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir.
(1) Cf. CE, Section, 2 décembre 2016, Ministre c/ Société Export Press, n°s 387613 et a, p. 518. Ab. jur. CE, 3 février 1988, , n° 81099, T. p. 730 ; CE, 4 octobre 1989, , n° 59244, T. pp. 585-593.
N° 438209
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 6 décembre 2021
19-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Refus de révision du classement d'une parcelle cadastrale déterminant sa valeur locative pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 1509 du CGI) - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir - Existence, lorsque ce refus comporte des effets notables autres que fiscaux (1) - Espèce.
Lorsque des effets notables autres que fiscaux sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration à une demande de révision du classement de parcelles cadastrales dont un contribuable est le propriétaire, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la possibilité pour le contribuable de former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt en vue d'obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la révision du classement de ces parcelles. Requérant faisant état, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du refus de révision du classement de ses parcelles qui lui a été opposé, des conséquences de ce refus au regard de ses droits à retraite et des aides européennes susceptibles de lui être accordées. Eu égard aux effets notables autres que fiscaux susceptibles de résulter de la décision de refus sur la situation de l'intéressé, ce refus constitue un acte détachable de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir.
19-03-03-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés non bâties-
Refus de révision du classement d'une parcelle cadastrale déterminant sa valeur locative (art. 1509 du CGI) - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir - Existence, lorsque ce refus comporte des effets notables autres que fiscaux (1) - Espèce.
Lorsque des effets notables autres que fiscaux sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration à une demande de révision du classement de parcelles cadastrales, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la possibilité pour le contribuable de former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt en vue d'obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la révision du classement de ces parcelles. Requérant faisant état, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du refus de révision du classement de ses parcelles qui lui a été opposé, des conséquences de ce refus au regard de ses droits à retraite et des aides européennes susceptibles de lui être accordées. Eu égard aux effets notables autres que fiscaux susceptibles de résulter de la décision de refus sur la situation de l'intéressé, ce refus constitue un acte détachable de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Inclusion - Refus de révision du classement d'une parcelle cadastrale déterminant sa valeur locative pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 1509 du CGI), lorsque ce refus comporte des effets notables autres que fiscaux (1) - Espèce.
Lorsque des effets notables autres que fiscaux sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration à une demande de révision du classement de parcelles cadastrales, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la possibilité pour le contribuable de former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt en vue d'obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la révision du classement de ces parcelles. Requérant faisant état, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du refus de révision du classement de ses parcelles qui lui a été opposé, des conséquences de ce refus au regard de ses droits à retraite et des aides européennes susceptibles de lui être accordées. Eu égard aux effets notables autres que fiscaux susceptibles de résulter de la décision de refus sur la situation de l'intéressé, ce refus constitue un acte détachable de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir.
54-01-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Exception de recours parallèle-
Exclusion - Recours pour excès de pouvoir contre le refus de révision du classement d'une parcelle cadastrale déterminant sa valeur locative pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 1509 du CGI), lorsque ce refus comporte des effets notables autres que fiscaux (1) - Espèce.
Lorsque des effets notables autres que fiscaux sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration à une demande de révision du classement de parcelles cadastrales, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la possibilité pour le contribuable de former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt en vue d'obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la révision du classement de ces parcelles. Requérant faisant état, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du refus de révision du classement de ses parcelles qui lui a été opposé, des conséquences de ce refus au regard de ses droits à retraite et des aides européennes susceptibles de lui être accordées. Eu égard aux effets notables autres que fiscaux susceptibles de résulter de la décision de refus sur la situation de l'intéressé, ce refus constitue un acte détachable de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir.
(1) Cf. CE, Section, 2 décembre 2016, Ministre c/ Société Export Press, n°s 387613 et a, p. 518. Ab. jur. CE, 3 février 1988, , n° 81099, T. p. 730 ; CE, 4 octobre 1989, , n° 59244, T. pp. 585-593.