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Ariane Web: Conseil d'État 439650, lecture du 6 décembre 2021

Analyse n° 439650
6 décembre 2021
Conseil d'État

N° 439650
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 6 décembre 2021



19-04-01-04-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable- Groupes fiscalement intégrés-

Réintégration des charges financières (amendement "Charasse", art. 223 B du CGI) en cas de contrôle conjoint de la société cessionnaire par un actionnaire de la société cédée, de concert avec d'autres actionnaires (art. L. 233-3, III, du code de commerce) (1) - 1) Faisceau d'indices que les "concertistes" déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale (2) - Appréciation souveraine des juges du fond - 2) Existence d'un contrôle conjoint - Appréciation des juges du fond soumise à un contrôle de qualification juridique.




Il résulte du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts (CGI) que l'administration est fondée à réintégrer dans les résultats de la société mère d'un groupe fiscalement intégré une fraction des charges financières du groupe, lorsqu'une société est acquise en vue d'être intégrée par une société du groupe auprès d'une ou de plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire. Ces dispositions sont applicables, compte tenu de ce que l'existence d'un tel contrôle s'apprécie par référence aux critères définies par l'article L 233-3 du code de commerce, non seulement dans l'hypothèse d'une identité entre le ou les actionnaires de la société cédée et le ou les actionnaires exerçant le contrôle de la société cessionnaire mais également dans le cas où l'actionnaire qui contrôlait la société cédée exerce, de concert avec d'autres actionnaires, le contrôle de la société cessionnaire. Il appartient à l'administration d'établir l'existence d'une action de concert puis de vérifier si tout ou partie des personnes agissant de concert déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. 1) Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si tout ou partie des personnes agissant de concert déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. 2) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur le point de savoir si des actionnaires de la société cédée exercent un contrôle conjoint sur la société cessionnaire.





54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Réintégration des charges financières (amendement "Charasse", art. 223 B du CGI) en cas de contrôle conjoint de la société cessionnaire par un actionnaire de la société cédée, de concert avec d'autres actionnaires (art. L. 233-3, III, du code de commerce) (1) - Existence d'un contrôle conjoint - Contrôle de qualification juridique.




Il résulte du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts (CGI) que l'administration est fondée à réintégrer dans les résultats de la société mère d'un groupe fiscalement intégré une fraction des charges financières du groupe, lorsqu'une société est acquise en vue d'être intégrée par une société du groupe auprès d'une ou de plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire. Ces dispositions sont applicables, compte tenu de ce que l'existence d'un tel contrôle s'apprécie par référence aux critères définies par l'article L 233-3 du code de commerce, non seulement dans l'hypothèse d'une identité entre le ou les actionnaires de la société cédée et le ou les actionnaires exerçant le contrôle de la société cessionnaire mais également dans le cas où l'actionnaire qui contrôlait la société cédée exerce, de concert avec d'autres actionnaires, le contrôle de la société cessionnaire. Il appartient à l'administration d'établir l'existence d'une action de concert puis de vérifier si tout ou partie des personnes agissant de concert déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur le point de savoir si des actionnaires de la société cédée exercent un contrôle conjoint sur la société cessionnaire.





54-08-02-02-01-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Dénaturation-

Réintégration des charges financières (amendement "Charasse", art. 223 B du CGI) en cas de contrôle conjoint de la société cessionnaire par un actionnaire de la société cédée, de concert avec d'autres actionnaires (art. L. 233-3, III, du code de commerce) (1) - Faisceau d'indices que les "concertistes" déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale (2) - Appréciation souveraine des juges du fond.




Il résulte du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts (CGI) que l'administration est fondée à réintégrer dans les résultats de la société mère d'un groupe fiscalement intégré une fraction des charges financières du groupe, lorsqu'une société est acquise en vue d'être intégrée par une société du groupe auprès d'une ou de plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire. Ces dispositions sont applicables, compte tenu de ce que l'existence d'un tel contrôle s'apprécie par référence aux critères définies par l'article L 233-3 du code de commerce, non seulement dans l'hypothèse d'une identité entre le ou les actionnaires de la société cédée et le ou les actionnaires exerçant le contrôle de la société cessionnaire mais également dans le cas où l'actionnaire qui contrôlait la société cédée exerce, de concert avec d'autres actionnaires, le contrôle de la société cessionnaire. Il appartient à l'administration d'établir l'existence d'une action de concert puis de vérifier si tout ou partie des personnes agissant de concert déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si tout ou partie des personnes agissant de concert déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.


(1) Cf., s'agissant de cette condition, CE, 20 octobre 2004, Société TF1, n°s 260898 et a., p. 376. (2) Cf. CE, 6 juillet 2007, Société 2003 Productions, n° 283319, p. 296.

Voir aussi