Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 439631, lecture du 8 décembre 2021

Analyse n° 439631
8 décembre 2021
Conseil d'État

N° 439631
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 décembre 2021



54-04-04 : Procédure- Instruction- Preuve-

Existence d'une faute d'une gravité suffisante justifiant le licenciement d'un salarié protégé - Force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice (art. 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Conséquence.




En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Lorsqu'il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice, effectué en application l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, que les faits reprochés au salarié protégé sont établis, ces constatations "font foi jusqu'à preuve contraire". Dès lors, il ne saurait être retenu que, en confrontant ces constatations à des attestations de salariés qui ne rapportent pas la preuve contraire, un doute subsiste qui doit profiter au salarié.





66-07-01-04-02-01 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation- Licenciement pour faute- Existence d'une faute d'une gravité suffisante-

Force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice (art. 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Conséquence.




En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Lorsqu'il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice, effectué en application l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, que les faits reprochés au salarié protégé sont établis, ces constatations "font foi jusqu'à preuve contraire". Dès lors, il ne saurait être retenu que, en confrontant ces constatations à des attestations de salariés qui ne rapportent pas la preuve contraire, un doute subsiste qui doit profiter au salarié.


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