Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 446947, lecture du 8 décembre 2021

Analyse n° 446947
8 décembre 2021
Conseil d'État

N° 446947
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 décembre 2021



01-01-06-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes réglementaires- Ne présentent pas ce caractère-

Décisions de la CNDP (art. L. 121-9 du code de l'environnement).




Les décisions que prend la Commission nationale du débat public (CNDP) sur le fondement de l'article L. 121-9 du code de l'environnement ne revêtent pas un caractère réglementaire.





17-05-01-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle- Actes non réglementaires-

Décisions de la CNDP (art. L. 121-9 du code de l'environnement) - Conséquence - Compétence du TA de Paris.




Les décisions que prend la Commission nationale du débat public (CNDP) sur le fondement de l'article L. 121-9 du code de l'environnement ne revêtent pas un caractère réglementaire et n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale. Aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions dirigées contre une telle décision. Dès lors, en vertu de l'article R. 312-1 du CJA, le tribunal administratif (TA) de Paris est compétent pour connaître en premier ressort des recours dirigés contre ces décisions.





17-05-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort-

Actes réglementaires des autorités à compétence nationale (2° de l'art. R. 311-1 du CJA) - Exclusion - Décisions de la CNDP (art. L. 121-9 du code de l'environnement) (1) - Conséquence - Compétence du TA de Paris.




Les décisions que prend la Commission nationale du débat public (CNDP) sur le fondement de l'article L. 121-9 du code de l'environnement ne revêtent pas un caractère réglementaire et n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale. Aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions dirigées contre une telle décision. Dès lors, en vertu de l'article R. 312-1 du CJA, le tribunal administratif (TA) de Paris est compétent pour connaître en premier ressort des recours dirigés contre ces décisions.





44-006-01-03 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Participation du public à l'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement- Organisation du débat public-

Décisions de la CNDP (art. L. 121-9 du code de l'environnement) - Actes réglementaires des autorités à compétence nationale (2° de l'art. R. 311-1 du CJA) - Exclusion - Conséquence - Compétence du TA de Paris.




Les décisions que prend la Commission nationale du débat public (CNDP) sur le fondement de l'article L. 121-9 du code de l'environnement ne revêtent pas un caractère réglementaire et n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale. Aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions dirigées contre une telle décision. Dès lors, en vertu de l'article R. 312-1 du CJA, le tribunal administratif (TA) de Paris est compétent pour connaître en premier ressort des recours dirigés contre ces décisions.


(1) Comp., antérieurement à la suppression par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat pour connaître des recours contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale, CE, 8 octobre 2001, Union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA) et autre, n°s 217170 217235, p. 457.

Voir aussi