Conseil d'État
N° 432608 432686
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 9 décembre 2021
03-06-01-01 : Agriculture et forêts- Bois et forêts- Gestion des forêts- Office national des forêts et autres organismes de gestion-
Reprise d'ancienneté d'un agent - 1) Application des règles propres aux agents publics - Condition - Participation à l'exécution du service public administratif (1) - 2) Modalités d'appréciation (2).
Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 fixant, en cas de nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, les règles de reprise d'ancienneté applicables, d'une part, aux agents qui justifient de services d'agent public non titulaire (article 7) et, d'autre part, aux personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public (article 9). 1) Afin de se prononcer sur la reprise d'ancienneté d'un agent contractuel de droit privé de l'Office national des forêts (ONF) pour l'application des articles 4, 7 et 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, il convient de rechercher si l'intéressé, dans l'exercice de ses fonctions, participait directement à l'exécution des missions de service public administratif dont se trouve également investi l'ONF nonobstant sa qualification par la loi d'établissement public à caractère industriel et commercial. 2) Pour l'application du décret du 23 décembre 2006, la circonstance qu'une partie de ses missions le faisait participer aux missions de service public administratif de l'office suffit à faire regarder l'intéressé comme exerçant comme agent public.
33-02-06-01 : Établissements publics et groupements d'intérêt public- Régime juridique des établissements publics- Personnel- Qualité-
Etablissement public "à double visage" - Reprise d'ancienneté lors d'une nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat (décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006) - 1) Application des règles propres aux agents publics - Condition - Participation à l'exécution du service public administratif - 2) Modalités d'appréciation (2).
Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 fixant, en cas de nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, les règles de reprise d'ancienneté applicables, d'une part, aux agents qui justifient de services d'agent public non titulaire (article 7) et, d'autre part, aux personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public (article 9). 1) Afin de se prononcer sur la reprise d'ancienneté d'un agent d'un établissement public "à double visage" pour l'application des articles 4, 7 et 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, il convient de rechercher si l'intéressé, dans l'exercice de ses fonctions, participait directement à l'exécution des missions de service public administratif dont se trouve également investi l'établissement nonobstant sa qualification par la loi d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). 2) Pour l'application du décret du 23 décembre 2006, la circonstance qu'une partie de ses missions le faisait participer aux missions de service public administratif de l'office suffit à faire regarder l'intéressé comme exerçant comme agent public.
36-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Changement de cadres, reclassements, intégrations- Questions d'ordre général-
Reprise d'ancienneté lors d'une nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat (décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006) - Agent d'un établissement public "à double visage" - 1) Application des règles propres aux agents publics - Condition - Participation à l'exécution du service public administratif - 2) Modalités d'appréciation (2).
Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 fixant, en cas de nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, les règles de reprise d'ancienneté applicables, d'une part, aux agents qui justifient de services d'agent public non titulaire (article 7) et, d'autre part, aux personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public (article 9). 1) Afin de se prononcer sur la reprise d'ancienneté d'un agent d'un établissement public "à double visage" pour l'application des articles 4, 7 et 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, il convient de rechercher si l'intéressé, dans l'exercice de ses fonctions, participait directement à l'exécution des missions de service public administratif dont se trouve également investi l'établissement nonobstant sa qualification par la loi d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). 2) Pour l'application du décret du 23 décembre 2006, la circonstance qu'une partie de ses missions le faisait participer aux missions de service public administratif de l'office suffit à faire regarder l'intéressé comme exerçant comme agent public.
(1) Rappr., s'agissant de l'exercice d'activités de service public administratif par l'ONF, TC, 9 juin 1986, Commune de Kintzheim, n° 2428, T. pp. 448-451-565 ; TC, 28 mars 2011, Groupement forestier de Beaume Haie c/ Office national des forêts, n° 3787, T. pp. 771-844-1002. (2) Rappr., s'agissant du principe selon lequel des agents non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont regardés comme des agents de droit public quel que soit leur emploi, TC, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/ Conseil des prud'hommes de Lyon (arrêt dit "Berkani"), n° 03000, p. 535.
N° 432608 432686
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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03-06-01-01 : Agriculture et forêts- Bois et forêts- Gestion des forêts- Office national des forêts et autres organismes de gestion-
Reprise d'ancienneté d'un agent - 1) Application des règles propres aux agents publics - Condition - Participation à l'exécution du service public administratif (1) - 2) Modalités d'appréciation (2).
Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 fixant, en cas de nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, les règles de reprise d'ancienneté applicables, d'une part, aux agents qui justifient de services d'agent public non titulaire (article 7) et, d'autre part, aux personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public (article 9). 1) Afin de se prononcer sur la reprise d'ancienneté d'un agent contractuel de droit privé de l'Office national des forêts (ONF) pour l'application des articles 4, 7 et 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, il convient de rechercher si l'intéressé, dans l'exercice de ses fonctions, participait directement à l'exécution des missions de service public administratif dont se trouve également investi l'ONF nonobstant sa qualification par la loi d'établissement public à caractère industriel et commercial. 2) Pour l'application du décret du 23 décembre 2006, la circonstance qu'une partie de ses missions le faisait participer aux missions de service public administratif de l'office suffit à faire regarder l'intéressé comme exerçant comme agent public.
33-02-06-01 : Établissements publics et groupements d'intérêt public- Régime juridique des établissements publics- Personnel- Qualité-
Etablissement public "à double visage" - Reprise d'ancienneté lors d'une nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat (décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006) - 1) Application des règles propres aux agents publics - Condition - Participation à l'exécution du service public administratif - 2) Modalités d'appréciation (2).
Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 fixant, en cas de nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, les règles de reprise d'ancienneté applicables, d'une part, aux agents qui justifient de services d'agent public non titulaire (article 7) et, d'autre part, aux personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public (article 9). 1) Afin de se prononcer sur la reprise d'ancienneté d'un agent d'un établissement public "à double visage" pour l'application des articles 4, 7 et 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, il convient de rechercher si l'intéressé, dans l'exercice de ses fonctions, participait directement à l'exécution des missions de service public administratif dont se trouve également investi l'établissement nonobstant sa qualification par la loi d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). 2) Pour l'application du décret du 23 décembre 2006, la circonstance qu'une partie de ses missions le faisait participer aux missions de service public administratif de l'office suffit à faire regarder l'intéressé comme exerçant comme agent public.
36-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Changement de cadres, reclassements, intégrations- Questions d'ordre général-
Reprise d'ancienneté lors d'une nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat (décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006) - Agent d'un établissement public "à double visage" - 1) Application des règles propres aux agents publics - Condition - Participation à l'exécution du service public administratif - 2) Modalités d'appréciation (2).
Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 fixant, en cas de nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, les règles de reprise d'ancienneté applicables, d'une part, aux agents qui justifient de services d'agent public non titulaire (article 7) et, d'autre part, aux personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public (article 9). 1) Afin de se prononcer sur la reprise d'ancienneté d'un agent d'un établissement public "à double visage" pour l'application des articles 4, 7 et 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, il convient de rechercher si l'intéressé, dans l'exercice de ses fonctions, participait directement à l'exécution des missions de service public administratif dont se trouve également investi l'établissement nonobstant sa qualification par la loi d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). 2) Pour l'application du décret du 23 décembre 2006, la circonstance qu'une partie de ses missions le faisait participer aux missions de service public administratif de l'office suffit à faire regarder l'intéressé comme exerçant comme agent public.
(1) Rappr., s'agissant de l'exercice d'activités de service public administratif par l'ONF, TC, 9 juin 1986, Commune de Kintzheim, n° 2428, T. pp. 448-451-565 ; TC, 28 mars 2011, Groupement forestier de Beaume Haie c/ Office national des forêts, n° 3787, T. pp. 771-844-1002. (2) Rappr., s'agissant du principe selon lequel des agents non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont regardés comme des agents de droit public quel que soit leur emploi, TC, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/ Conseil des prud'hommes de Lyon (arrêt dit "Berkani"), n° 03000, p. 535.