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Ariane Web: Conseil d'État 439944, lecture du 10 décembre 2021

Analyse n° 439944
10 décembre 2021
Conseil d'État

N° 439944
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 décembre 2021



01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-

Acte de droit souple - Délibération de la CRE interprétant la portée de la clause de suspension pour cause de force majeure des accords-cadres conclus avec EDF pour l'ARENH - Acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (1).




L'article 10 du modèle d'accord-cadre annexé à l'arrêté du 12 mars 2019 portant modification de l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 définit l'évènement de force majeure dont la survenance, en vertu de l'article 13 du même modèle, permet la suspension de l'exécution de l'accord-cadre que le fournisseur souhaitant exercer les droits qui découlent du mécanisme d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu à l'article L. 336-1 du code de l'énergie doit conclure avec la société EDF en vertu de l'article L. 336-5 du même code. Par une délibération portant communication sur les mesures en faveur des fournisseurs prenant en compte des effets de la crise sanitaire sur les marchés d'électricité et de gaz naturel, la Commission de régulation de l'énergie (CRE), dans la partie intitulée "Evolution du cadre de l'ARENH", a donné son interprétation de l'article 10 du modèle d'accord-cadre en estimant que la "force majeure ne trouverait à s'appliquer que si l'acheteur parvenait à démontrer que sa situation économique rendait totalement impossible l'exécution de l'obligation de paiement de l'ARENH". Cette interprétation, alors même qu'elle ne saurait avoir pour effet de lier l'appréciation des juridictions qui ont été saisies des différends entre les fournisseurs d'électricité et la société EDF, a eu pour objet d'influer de manière significative sur le comportement des intéressés. Un fournisseur d'électricité justifie d'un intérêt direct et certain à l'annulation de cette prise de position, qui a été adoptée par la CRE dans le cadre de sa mission de régulation.





29-06 : Energie- Marché de l'énergie-

Délibération de la CRE interprétant la portée de la clause de suspension pour cause de force majeure des accords-cadres conclus avec EDF pour l'ARENH -1) Recours pour excès de pouvoir d'un fournisseur d'électricité - Recevabilité - Existence (1) - 2) Légalité - Absence, eu égard à sa portée restrictive.




L'article 10 du modèle d'accord-cadre annexé à l'arrêté du 12 mars 2019 portant modification de l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 définit l'évènement de force majeure dont la survenance, en vertu de l'article 13 du même modèle, permet la suspension de l'exécution de l'accord-cadre que le fournisseur souhaitant exercer les droits qui découlent du mécanisme d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu à l'article L. 336-1 du code de l'énergie doit conclure avec la société EDF en vertu de l'article L. 336-5 du même code. Par une délibération portant communication sur les mesures en faveur des fournisseurs prenant en compte des effets de la crise sanitaire sur les marchés d'électricité et de gaz naturel, la Commission de régulation de l'énergie (CRE), dans la partie intitulée "Evolution du cadre de l'ARENH", a donné son interprétation de l'article 10 du modèle d'accord-cadre en estimant que la "force majeure ne trouverait à s'appliquer que si l'acheteur parvenait à démontrer que sa situation économique rendait totalement impossible l'exécution de l'obligation de paiement de l'ARENH". 1) Cette interprétation, alors même qu'elle ne saurait avoir pour effet de lier l'appréciation des juridictions qui ont été saisies des différends entre les fournisseurs d'électricité et la société EDF, a eu pour objet d'influer de manière significative sur le comportement des intéressés. Un fournisseur d'électricité justifie d'un intérêt direct et certain à l'annulation de cette prise de position, qui a été adoptée par la CRE dans le cadre de sa mission de régulation. 2) L'article 10 de l'accord-cadre subordonne uniquement le bénéfice de la clause de force majeure à la condition qu'un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rende impossible l'exécution des obligations des parties dans des conditions économiques raisonnables. Dès lors, son application n'est pas réservée à l'hypothèse d'une impossibilité totale pour l'acheteur d'exécuter l'obligation de paiement de l'ARENH. Par suite, annulation dans cette mesure de la délibération de la CRE.





54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Acte de droit souple - Délibération de la CRE interprétant la portée de la clause de suspension pour cause de force majeure des accords-cadres conclus avec EDF pour l'ARENH (1).




L'article 10 du modèle d'accord-cadre annexé à l'arrêté du 12 mars 2019 portant modification de l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 définit l'évènement de force majeure dont la survenance, en vertu de l'article 13 du même modèle, permet la suspension de l'exécution de l'accord-cadre que le fournisseur souhaitant exercer les droits qui découlent du mécanisme d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu à l'article L. 336-1 du code de l'énergie doit conclure avec la société EDF en vertu de l'article L. 336-5 du même code. Par une délibération portant communication sur les mesures en faveur des fournisseurs prenant en compte des effets de la crise sanitaire sur les marchés d'électricité et de gaz naturel, la Commission de régulation de l'énergie (CRE), dans la partie intitulée "Evolution du cadre de l'ARENH", a donné son interprétation de l'article 10 du modèle d'accord-cadre en estimant que la "force majeure ne trouverait à s'appliquer que si l'acheteur parvenait à démontrer que sa situation économique rendait totalement impossible l'exécution de l'obligation de paiement de l'ARENH". Cette interprétation, alors même qu'elle ne saurait avoir pour effet de lier l'appréciation des juridictions qui ont été saisies des différends entre les fournisseurs d'électricité et la société EDF, a eu pour objet d'influer de manière significative sur le comportement des intéressés. Un fournisseur d'électricité justifie d'un intérêt direct et certain à l'annulation de cette prise de position, qui a été adoptée par la CRE dans le cadre de sa mission de régulation.


(1) Cf., s'agissant du régime contentieux des actes de droit souple des autorités de régulation, CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GmbH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76 ; CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023, p. 88.

Voir aussi