Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 440458, lecture du 10 décembre 2021

Analyse n° 440458
10 décembre 2021
Conseil d'État

N° 440458
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 décembre 2021



36-13-01-02-01 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l'annulation- Introduction de l'instance- Décisions susceptibles de recours-

Décision faisant obstacle à l'accès d'un responsable syndical aux locaux professionnels, au local syndical et au panneau syndical - Mesure d'ordre intérieur - Absence, eu égard à l'atteinte portée à l'exercice de la liberté syndicale (1).




La décision par laquelle l'autorité hiérarchique interdit à un responsable syndical d'accéder aux locaux professionnels et lui demande de remettre la clef du local syndical et celle du panneau d'affichage syndical porte atteinte à l'exercice de la liberté syndicale qui est au nombre des droits et libertés fondamentaux de l'intéressé. Par suite, et alors même que ce dernier est en congé au mois d'août et n'a ainsi pas vocation à accéder aux locaux, elle ne présente pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur mais constitue un acte susceptible de recours.





54-01-01-02-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Mesures d'ordre intérieur-

Absence, eu égard à l'atteinte portée à l'exercice de la liberté syndicale (1) - Décision faisant obstacle à l'accès d'un responsable syndical aux locaux professionnels, au local syndical et au panneau syndical.




La décision par laquelle l'autorité hiérarchique interdit à un responsable syndical d'accéder aux locaux professionnels et lui demande de remettre la clef du local syndical et celle du panneau d'affichage syndical porte atteinte à l'exercice de la liberté syndicale qui est au nombre des droits et libertés fondamentaux de l'intéressé. Par suite, et alors même que ce dernier est en congé au mois d'août et n'a ainsi pas vocation à accéder aux locaux, elle ne présente pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur mais constitue un acte susceptible de recours.


(1) Cf., qui écarte la qualification de mesure d'ordre intérieur lorsque la mesure porte atteinte à l'exercice des droits et libertés fondamentaux, CE, Section, 25 septembre 2015, Mme , n° 372624, p. 322.

Voir aussi