Conseil d'État
N° 449637
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 décembre 2021
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-chinoise conclue le 30 mai 1984 - Crédit d'impôt attaché à la taxation en Chine des intérêts de source chinoise perçus par une entreprise établie en France dans la limite du montant de l'impôt français correspondant ("règle du butoir") - Calcul de cet impôt - 1) Prise en compte du montant brut des intérêts (1) - 2) Charges déductibles - Inclusion - Intérêts et charges assimilées exposées par les établissements bancaires en rémunération des ressources dont ils disposent pour leurs activités de financement.
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 10 et l'article 22 de la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine prévoient, pour l'élimination de la double imposition née de la possibilité reconnue concurremment à la France et à la Chine de taxer les intérêts de source chinoise perçus par une entreprise établie en France, que cette entreprise est imposable en France sur ces revenus, retenus pour leur montant brut, c'est-à-dire incluant le montant de l'impôt chinois tel que défini au c l'article 22, mais qu'elle bénéficie d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés dû en France, égal au montant de cet impôt chinois, dans la limite du montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus. 1) En l'absence de toute stipulation contraire dans la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine, le montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus doit être déterminé en appliquant au montant brut de ces intérêts, c'est-à-dire incluant le montant de l'impôt chinois, l'ensemble des dispositions du code général des impôts (CGI) relatives à l'impôt sur les sociétés. Par suite, en application de l'article 39 de ce code, il y a lieu, pour déterminer le montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus, de déduire de ce montant brut l'ensemble des charges, exception faite de l'impôt chinois, qui sont directement liées à l'acquisition de ces intérêts et n'ont pas pour contrepartie un accroissement de l'actif, sauf exclusion par des dispositions spécifiques. 2) Eu égard à la nature et aux conditions d'exercice de leur activité, les intérêts et charges assimilées que les établissements bancaires exposent en rémunération des ressources dont ils disposent pour leurs activités de financement doivent être regardés comme des charges directement liées à l'acquisition des intérêts qu'ils perçoivent à raison des prêts et avances qu'ils consentent.
19-04-02-01-04-08 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Déduction des impôts et pénalités-
Crédit d'impôt attaché par la convention franco-chinoise du 30 mai 1984 (art. 22) à la taxation en Chine des intérêts de source chinoise perçus par une entreprise établie en France dans la limite du montant de l'impôt français correspondant ("règle du butoir") - Calcul de cet impôt - 1) Prise en compte du montant brut des intérêts (1) - 2)Charges déductibles - Inclusion - Intérêts et charges assimilées que les établissements bancaires exposent en rémunération des ressources dont ils disposent pour leurs activités de financement.
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 10 et l'article 22 de la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine prévoient, pour l'élimination de la double imposition née de la possibilité reconnue concurremment à la France et à la Chine de taxer les intérêts de source chinoise perçus par une entreprise établie en France, que cette entreprise est imposable en France sur ces revenus, retenus pour leur montant brut, c'est-à-dire incluant le montant de l'impôt chinois tel que défini au c l'article 22, mais qu'elle bénéficie d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés dû en France, égal au montant de cet impôt chinois, dans la limite du montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus. 1) En l'absence de toute stipulation contraire dans la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine, le montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus doit être déterminé en appliquant au montant brut de ces intérêts, c'est-à-dire incluant le montant de l'impôt chinois, l'ensemble des dispositions du code général des impôts (CGI) relatives à l'impôt sur les sociétés. Par suite, en application de l'article 39 de ce code, il y a lieu, pour déterminer le montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus, de déduire de ce montant brut l'ensemble des charges, exception faite de l'impôt chinois, qui sont directement liées à l'acquisition de ces intérêts et n'ont pas pour contrepartie un accroissement de l'actif, sauf exclusion par des dispositions spécifiques. 2) Eu égard à la nature et aux conditions d'exercice de leur activité, les intérêts et charges assimilées que les établissements bancaires exposent en rémunération des ressources dont ils disposent pour leurs activités de financement doivent être regardés comme des charges directement liées à l'acquisition des intérêts qu'ils perçoivent à raison des prêts et avances qu'ils consentent.
19-04-02-01-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Calcul de l'impôt- Crédits d'impôt-
Crédit d'impôt attaché par la convention franco-chinoise du 30 mai 1984 (art. 22) à la taxation en Chine des intérêts de source chinoise perçus par une entreprise établie en France dans la limite du montant de l'impôt français correspondant ("règle du butoir") - Calcul de cet impôt - 1) Prise en compte du montant brut des intérêts (1) - 2)Charges déductibles - Inclusion - Intérêts et charges assimilées que les établissements bancaires exposent en rémunération des ressources dont ils disposent pour leurs activités de financement.
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 10 et l'article 22 de la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine prévoient, pour l'élimination de la double imposition née de la possibilité reconnue concurremment à la France et à la Chine de taxer les intérêts de source chinoise perçus par une entreprise établie en France, que cette entreprise est imposable en France sur ces revenus, retenus pour leur montant brut, c'est-à-dire incluant le montant de l'impôt chinois tel que défini au c l'article 22, mais qu'elle bénéficie d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés dû en France, égal au montant de cet impôt chinois, dans la limite du montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus. 1) En l'absence de toute stipulation contraire dans la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine, le montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus doit être déterminé en appliquant au montant brut de ces intérêts, c'est-à-dire incluant le montant de l'impôt chinois, l'ensemble des dispositions du code général des impôts (CGI) relatives à l'impôt sur les sociétés. Par suite, en application de l'article 39 de ce code, il y a lieu, pour déterminer le montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus, de déduire de ce montant brut l'ensemble des charges, exception faite de l'impôt chinois, qui sont directement liées à l'acquisition de ces intérêts et n'ont pas pour contrepartie un accroissement de l'actif, sauf exclusion par des dispositions spécifiques. 2) Eu égard à la nature et aux conditions d'exercice de leur activité, les intérêts et charges assimilées que les établissements bancaires exposent en rémunération des ressources dont ils disposent pour leurs activités de financement doivent être regardés comme des charges directement liées à l'acquisition des intérêts qu'ils perçoivent à raison des prêts et avances qu'ils consentent.
(1) Cf. CE, Plénière, 7 décembre 2015, Min. c/ Société Crédit Industriel et Commercial (CIC), n° 357189, p. 420 ; CE, Plénière, 24 avril 2019, Société générale, n° 399952, p. 143.
N° 449637
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 décembre 2021
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-chinoise conclue le 30 mai 1984 - Crédit d'impôt attaché à la taxation en Chine des intérêts de source chinoise perçus par une entreprise établie en France dans la limite du montant de l'impôt français correspondant ("règle du butoir") - Calcul de cet impôt - 1) Prise en compte du montant brut des intérêts (1) - 2) Charges déductibles - Inclusion - Intérêts et charges assimilées exposées par les établissements bancaires en rémunération des ressources dont ils disposent pour leurs activités de financement.
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 10 et l'article 22 de la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine prévoient, pour l'élimination de la double imposition née de la possibilité reconnue concurremment à la France et à la Chine de taxer les intérêts de source chinoise perçus par une entreprise établie en France, que cette entreprise est imposable en France sur ces revenus, retenus pour leur montant brut, c'est-à-dire incluant le montant de l'impôt chinois tel que défini au c l'article 22, mais qu'elle bénéficie d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés dû en France, égal au montant de cet impôt chinois, dans la limite du montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus. 1) En l'absence de toute stipulation contraire dans la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine, le montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus doit être déterminé en appliquant au montant brut de ces intérêts, c'est-à-dire incluant le montant de l'impôt chinois, l'ensemble des dispositions du code général des impôts (CGI) relatives à l'impôt sur les sociétés. Par suite, en application de l'article 39 de ce code, il y a lieu, pour déterminer le montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus, de déduire de ce montant brut l'ensemble des charges, exception faite de l'impôt chinois, qui sont directement liées à l'acquisition de ces intérêts et n'ont pas pour contrepartie un accroissement de l'actif, sauf exclusion par des dispositions spécifiques. 2) Eu égard à la nature et aux conditions d'exercice de leur activité, les intérêts et charges assimilées que les établissements bancaires exposent en rémunération des ressources dont ils disposent pour leurs activités de financement doivent être regardés comme des charges directement liées à l'acquisition des intérêts qu'ils perçoivent à raison des prêts et avances qu'ils consentent.
19-04-02-01-04-08 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Déduction des impôts et pénalités-
Crédit d'impôt attaché par la convention franco-chinoise du 30 mai 1984 (art. 22) à la taxation en Chine des intérêts de source chinoise perçus par une entreprise établie en France dans la limite du montant de l'impôt français correspondant ("règle du butoir") - Calcul de cet impôt - 1) Prise en compte du montant brut des intérêts (1) - 2)Charges déductibles - Inclusion - Intérêts et charges assimilées que les établissements bancaires exposent en rémunération des ressources dont ils disposent pour leurs activités de financement.
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 10 et l'article 22 de la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine prévoient, pour l'élimination de la double imposition née de la possibilité reconnue concurremment à la France et à la Chine de taxer les intérêts de source chinoise perçus par une entreprise établie en France, que cette entreprise est imposable en France sur ces revenus, retenus pour leur montant brut, c'est-à-dire incluant le montant de l'impôt chinois tel que défini au c l'article 22, mais qu'elle bénéficie d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés dû en France, égal au montant de cet impôt chinois, dans la limite du montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus. 1) En l'absence de toute stipulation contraire dans la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine, le montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus doit être déterminé en appliquant au montant brut de ces intérêts, c'est-à-dire incluant le montant de l'impôt chinois, l'ensemble des dispositions du code général des impôts (CGI) relatives à l'impôt sur les sociétés. Par suite, en application de l'article 39 de ce code, il y a lieu, pour déterminer le montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus, de déduire de ce montant brut l'ensemble des charges, exception faite de l'impôt chinois, qui sont directement liées à l'acquisition de ces intérêts et n'ont pas pour contrepartie un accroissement de l'actif, sauf exclusion par des dispositions spécifiques. 2) Eu égard à la nature et aux conditions d'exercice de leur activité, les intérêts et charges assimilées que les établissements bancaires exposent en rémunération des ressources dont ils disposent pour leurs activités de financement doivent être regardés comme des charges directement liées à l'acquisition des intérêts qu'ils perçoivent à raison des prêts et avances qu'ils consentent.
19-04-02-01-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Calcul de l'impôt- Crédits d'impôt-
Crédit d'impôt attaché par la convention franco-chinoise du 30 mai 1984 (art. 22) à la taxation en Chine des intérêts de source chinoise perçus par une entreprise établie en France dans la limite du montant de l'impôt français correspondant ("règle du butoir") - Calcul de cet impôt - 1) Prise en compte du montant brut des intérêts (1) - 2)Charges déductibles - Inclusion - Intérêts et charges assimilées que les établissements bancaires exposent en rémunération des ressources dont ils disposent pour leurs activités de financement.
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 10 et l'article 22 de la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine prévoient, pour l'élimination de la double imposition née de la possibilité reconnue concurremment à la France et à la Chine de taxer les intérêts de source chinoise perçus par une entreprise établie en France, que cette entreprise est imposable en France sur ces revenus, retenus pour leur montant brut, c'est-à-dire incluant le montant de l'impôt chinois tel que défini au c l'article 22, mais qu'elle bénéficie d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés dû en France, égal au montant de cet impôt chinois, dans la limite du montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus. 1) En l'absence de toute stipulation contraire dans la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine, le montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus doit être déterminé en appliquant au montant brut de ces intérêts, c'est-à-dire incluant le montant de l'impôt chinois, l'ensemble des dispositions du code général des impôts (CGI) relatives à l'impôt sur les sociétés. Par suite, en application de l'article 39 de ce code, il y a lieu, pour déterminer le montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus, de déduire de ce montant brut l'ensemble des charges, exception faite de l'impôt chinois, qui sont directement liées à l'acquisition de ces intérêts et n'ont pas pour contrepartie un accroissement de l'actif, sauf exclusion par des dispositions spécifiques. 2) Eu égard à la nature et aux conditions d'exercice de leur activité, les intérêts et charges assimilées que les établissements bancaires exposent en rémunération des ressources dont ils disposent pour leurs activités de financement doivent être regardés comme des charges directement liées à l'acquisition des intérêts qu'ils perçoivent à raison des prêts et avances qu'ils consentent.
(1) Cf. CE, Plénière, 7 décembre 2015, Min. c/ Société Crédit Industriel et Commercial (CIC), n° 357189, p. 420 ; CE, Plénière, 24 avril 2019, Société générale, n° 399952, p. 143.