Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 448067, lecture du 15 décembre 2021

Analyse n° 448067
15 décembre 2021
Conseil d'État

N° 448067 448101
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 décembre 2021



51-005 : Postes et communications électroniques- Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)-

Décision de l'ARCEP de s'abstenir de demander à des opérateurs la modification d'une convention de partage de réseaux mobiles (art. L. 34-8-1-1 du CPCE) - 1) Office du juge de l'excès de pouvoir - Appréciation à la date à laquelle le juge statue (1) - Conséquence - Non-lieu dans le cas où la convention n'est plus en vigueur à cette date (2) - 2) Conditions - a) Prise en compte des différents objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 du CPCE (3) - b) Espèce.




1) L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) de ne pas demander la modification d'une convention de partage des réseaux radioélectriques ouverts au public en application de l'article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l'ARCEP, de procéder au réexamen de cette convention en vue de demander, le cas échéant, de telles modifications. Il en résulte, d'une part, que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation d'une décision de l'ARCEP de ne pas demander la modification d'une convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un telle décision au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. D'autre part, dans l'hypothèse où il apparaît que la convention n'est plus en vigueur à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir doit constater que le litige porté devant lui a perdu son objet. 2) a) Il résulte de l'article L. 34-8-1-1 du CPCE que l'ARCEP n'est fondée à demander la modification d'une convention de partage de réseaux entre opérateurs que lorsqu'elle estime que cela est nécessaire à la réalisation des différents objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 du CPCE ou au respect des engagements souscrits au titre des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques par les opérateurs parties à la convention. b) Avenant prolongeant la période d'extinction de la convention d'itinérance conclue le 2 mars 2011, permettant aux clients de Free Mobile d'utiliser, jusqu'au 31 décembre 2022, le réseau 2G de la société Orange ainsi que son réseau 3G, sur l'ensemble du territoire national, avec des débits montants et descendants limités à 384 kbits, ce qui exclut leur utilisation dans des conditions concurrentielles pour le transfert de données. Prolongation s'accompagnant du plafonnement de la capacité des liens d'interconnexion entre le réseau de Free Mobile et celui d'Orange pour l'écoulement du trafic en itinérance, et de l'introduction en 2022 d'un mécanisme financier incitant à la réduction du nombre de clients utilisant cette itinérance. Free Mobile ayant poursuivi le déploiement de son propre réseau 3G à un rythme soutenu, au-delà du dernier jalon posé par son autorisation d'utilisation de fréquence 3G, pour atteindre à la fin de 2020 un taux de couverture de 98 % de la population. Part du trafic de Free Mobile acheminée en itinérance en constante baisse et ne représentant plus que 1 % du trafic total de ses clients, ramené à une même unité de consommation de ressources radio, selon les dernières données disponibles de l'ARCEP. Contrat ne permettant pas à Free Mobile, au vu des taux de communications réussies sans perturbation audible figurant dans l'enquête annuelle d'évaluation de la qualité de service des opérateurs métropolitains réalisée par l'ARCEP, de présenter une meilleure qualité de service voix que ses concurrents. Dans ces conditions, il ne ressort pas des éléments versés aux dossiers que, à la date de la décision du juge, la prolongation jusqu'au 31 décembre 2022 de l'accord litigieux aurait des effets anticoncurrentiels sur le marché de la téléphonie mobile qui rendraient nécessaire l'intervention de l'ARCEP pour la réalisation des différents objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 du CPCE, notamment pour permettre une concurrence effective et loyale entre fournisseurs ou la promotion, lorsque cela est approprié, d'une concurrence fondée sur les infrastructures. Par suite, l'ARCEP n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, en s'abstenant d'intervenir sur le fondement de l'article L. 34-8-1-1 du CPCE.





51-02-01 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Téléphone-

Décision de l'ARCEP de s'abstenir de demander à des opérateurs la modification d'une convention de partage de réseaux mobiles (art. L. 34-8-1-1 du CPCE) - 1) Office du juge de l'excès de pouvoir - Appréciation à la date à laquelle le juge statue (1) - Conséquence - Non-lieu dans le cas où la convention n'est plus en vigueur à cette date (2) - 2) Conditions - a) Prise en compte des différents objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 du CPCE (3) - b) Espèce.




1) L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) de ne pas demander la modification d'une convention de partage des réseaux radioélectriques ouverts au public en application de l'article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l'ARCEP, de procéder au réexamen de cette convention en vue de demander, le cas échéant, de telles modifications. Il en résulte, d'une part, que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation d'une décision de l'ARCEP de ne pas demander la modification d'une convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un telle décision au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. D'autre part, dans l'hypothèse où il apparaît que la convention n'est plus en vigueur à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir doit constater que le litige porté devant lui a perdu son objet. 2) a) Il résulte de l'article L. 34-8-1-1 du CPCE que l'ARCEP n'est fondée à demander la modification d'une convention de partage de réseaux entre opérateurs que lorsqu'elle estime que cela est nécessaire à la réalisation des différents objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 du CPCE ou au respect des engagements souscrits au titre des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques par les opérateurs parties à la convention. b) Avenant prolongeant la période d'extinction de la convention d'itinérance conclue le 2 mars 2011, permettant aux clients de Free Mobile d'utiliser, jusqu'au 31 décembre 2022, le réseau 2G de la société Orange ainsi que son réseau 3G, sur l'ensemble du territoire national, avec des débits montants et descendants limités à 384 kbits, ce qui exclut leur utilisation dans des conditions concurrentielles pour le transfert de données. Prolongation s'accompagnant du plafonnement de la capacité des liens d'interconnexion entre le réseau de Free Mobile et celui d'Orange pour l'écoulement du trafic en itinérance, et de l'introduction en 2022 d'un mécanisme financier incitant à la réduction du nombre de clients utilisant cette itinérance. Free Mobile ayant poursuivi le déploiement de son propre réseau 3G à un rythme soutenu, au-delà du dernier jalon posé par son autorisation d'utilisation de fréquence 3G, pour atteindre à la fin de 2020 un taux de couverture de 98 % de la population. Part du trafic de Free Mobile acheminée en itinérance en constante baisse et ne représentant plus que 1 % du trafic total de ses clients, ramené à une même unité de consommation de ressources radio, selon les dernières données disponibles de l'ARCEP. Contrat ne permettant pas à Free Mobile, au vu des taux de communications réussies sans perturbation audible figurant dans l'enquête annuelle d'évaluation de la qualité de service des opérateurs métropolitains réalisée par l'ARCEP, de présenter une meilleure qualité de service voix que ses concurrents. Dans ces conditions, il ne ressort pas des éléments versés aux dossiers que, à la date de la décision du juge, la prolongation jusqu'au 31 décembre 2022 de l'accord litigieux aurait des effets anticoncurrentiels sur le marché de la téléphonie mobile qui rendraient nécessaire l'intervention de l'ARCEP pour la réalisation des différents objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 du CPCE, notamment pour permettre une concurrence effective et loyale entre fournisseurs ou la promotion, lorsque cela est approprié, d'une concurrence fondée sur les infrastructures. Par suite, l'ARCEP n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, en s'abstenant d'intervenir sur le fondement de l'article L. 34-8-1-1 du CPCE.





54-05-05-02 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence-

Recours contre la décision de l'ARCEP de s'abstenir de demander à des opérateurs la modification d'une convention de partage de réseaux mobiles (art. L. 34-8-1-1 du CPCE), lorsque la convention n'est plus en vigueur à la date à laquelle le juge statue (2).




L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) de ne pas demander la modification d'une convention de partage des réseaux radioélectriques ouverts au public en application de l'article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l'ARCEP, de procéder au réexamen de cette convention en vue de demander, le cas échéant, de telles modifications. Dans l'hypothèse où il apparaît que la convention n'est plus en vigueur à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir doit constater que le litige porté devant lui a perdu son objet.





54-07-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir-

Appréciation à la date à laquelle le juge statue (1) - Décision de l'ARCEP de s'abstenir de demander à des opérateurs la modification d'une convention de partage des réseaux mobiles (art. L. 34-8-1-1 du CPCE).




L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) de ne pas demander la modification d'une convention de partage des réseaux radioélectriques ouverts au public en application de l'article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l'ARCEP, de procéder au réexamen de cette convention en vue de demander, le cas échéant, de telles modifications. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation d'une décision de l'ARCEP de ne pas demander la modification d'une convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un telle décision au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.


(1) Rappr., s'agissant du refus d'abroger un acte réglementaire, CE, Assemblée, 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, n°s 424216 424217, p. 296 ; s'agissant du refus de l'ACPR de désigner un administrateur provisoire (I de l'art. L. 612-34 du CMF), CE, 25 mars 2021, Société Interhold, n° 438669, à mentionner aux Tables. (2) Rappr., s'agissant d'un recours dirigé contre le refus de la CNIL de mettre l'exploitant d'un moteur de recherche en demeure de déréférencer des liens lorsque le déréférencement est intervenu entretemps, CE, 6 décembre 2019, Mme X., n° 391000, T. pp. 750-946. (3) Cf., sur ce point, CE, 13 décembre 2017, Société Bouygues Télécom et autres, n°s 401799 401830 401912, p. 356.

Voir aussi