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Ariane Web: Conseil d'État 452209, lecture du 15 décembre 2021

Analyse n° 452209
15 décembre 2021
Conseil d'État

N° 452209 et autres
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 décembre 2021



01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-

Méconnaissance (1) - Absence - Décret fixant, à la suite de l'échec des négociations des partenaires sociaux, les mesures d'application des dispositions régissant l'assurance chômage (art. L. 5422-20 du code du travail) - 1) Allocataires ayant eu une période d'emploi continue ou discontinue - 2) Allocataires dont les périodes d'activités sont réparties différemment - 3) Allocataires dont les dates de début et de fin de l'activité réduite, au cours du mois civil, sont différentes.




Décret fixant, à la suite de l'échec des négociations entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs et comme le prévoit l'article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d'application des dispositions régissant l'assurance chômage. 1) En tenant compte des jours non travaillés au dénominateur du quotient servant à calculer le salaire journalier de référence, le pouvoir réglementaire a entendu éviter qu'un même nombre d'heures de travail aboutisse à un salaire journalier de référence plus élevé en cas de fractionnement des contrats de travail qu'en cas de travail à temps partiel et encourager ainsi la stabilité de l'emploi. Le décret contesté plafonne le nombre de jours non travaillés pris en compte à 75 % du nombre de jours calendaires d'affiliation pour le calcul du salaire journalier de référence, ce qui limite la diminution de ce dernier à 43 % par rapport au montant qui aurait résulté de l'application des règles de calcul antérieures ne prenant en compte que les jours travaillés. En application de ces règles, l'allocation des demandeurs d'emploi dont le parcours d'emploi n'est pas continu pendant la période de référence devrait, selon les estimations de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), être en moyenne inférieure de 17 % à celle des demandeurs d'emploi ayant un parcours d'emploi continu. Il ressort des cas-types produits par l'UNEDIC en réponse aux demandes des organisations syndicales que cette diminution du montant de l'allocation d'assurance s'accompagne d'un allongement de la durée d'indemnisation pouvant aboutir à un capital de droits supérieur pour les personnes ayant eu des emplois discontinus. Dans ces conditions, la différence de traitement entre allocataires, selon qu'ils ont eu une période d'emploi continue ou discontinue pendant la période de référence, n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objet du décret. 2) Si les cas types réalisés par l'UNEDIC invoqués par les requérants font apparaître des variations dans le montant mensuel de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) de 17 % selon la répartition des périodes d'activités durant la période de référence, ces différences de traitement bénéficient aux personnes dont les périodes d'emploi sont les plus rapprochées et sont dès lors en rapport direct avec l'objet de la norme qui les institue. Elles demeurent limitées dans leur ampleur et le capital de droits constitué est comparable dans les deux situations, les demandeurs d'emploi dont l'allocation est d'un moindre montant bénéficiant en revanche d'un allongement de leur durée d'indemnisation. Elles ne sont ainsi pas manifestement disproportionnées. 3) Il ressort des pièces des dossiers que le montant de l'allocation d'ARE peut varier en fonction du jour du mois auquel une activité professionnelle est reprise, en particulier en cas d'activité réduite, du fait des effets combinés des nouvelles modalités de calcul du salaire journalier de référence et des règles de cumul entre l'allocation d'ARE et la rémunération issue de la reprise d'une activité salariée en cours d'indemnisation. Eu égard à l'objet du dispositif d'indemnisation en cas de reprise d'une activité réduite, qui vise à contribuer à la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi et à ne pas pénaliser ceux d'entre eux qui exercent une activité faiblement rémunérée, il convient, pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que ces différences de traitement seraient contraires au principe d'égalité, de comparer les montants cumulés de rémunérations d'activité et d'allocation d'assurance perçus par les intéressés, et non pas seulement les montants d'allocation. L'écart constaté au vu des cas-types de l'UNEDIC lié au caractère mensuel du versement de l'allocation d'ARE, qui est inférieur à 25 % et qui au demeurant était déjà observé sous l'empire du règlement d'assurance chômage annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, demeure limité et n'induit la perte d'aucun droit pour les demandeurs d'emploi, qui bénéficient, en cas d'allocation d'un moindre montant, d'une durée d'indemnisation étendue. Dans ces conditions, les effets indirects de la baisse du montant du salaire journalier de référence sur le montant de l'allocation versée aux demandeurs d'emploi au parcours d'emploi fractionné en cas de reprise d'une activité réduite, par l'effet combiné de la baisse de l'allocation journalière et de celle du plafond de cumul, selon la répartition des périodes d'inactivités durant la période de référence et selon les dates de début et de fin, au cours du mois civil, de l'activité réduite, ne sont pas manifestement disproportionnés.





54-05-05-02 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence-

Inclusion - Demande d'annulation de dispositions réglementaires abrogées avant même leur entrée en vigueur (2) par un acte devenu définitif.




Sont devenues sans objet des conclusions tendant à l'annulation de dispositions réglementaires dont l'entrée en vigueur était différée et qui n'ont pas produit d'effet avant l'entrée en vigueur d'un décret, devenu définitif du fait du rejet des conclusions tendant à son annulation, les remplaçant par des dispositions de portée différente.





66-055-02 : Travail et emploi- Dialogue social au niveau national- Négociation collective-

Décret fixant, à la suite de l'échec des négociations des partenaires sociaux, les mesures d'application des dispositions régissant l'assurance chômage (art. L. 5422-20 du code du travail) - Portée des objectifs définis dans le document de cadrage (art. L. 5422-20-1) - 1) Exigence de compatibilité (3) - 2) Objectifs devenus insusceptibles de mise en oeuvre - Incompétence du Premier ministre.




Décret fixant, à la suite de l'échec des négociations entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs et comme le prévoit l'article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d'application des dispositions régissant l'assurance chômage. Il résulte des articles L. 5422-20, L. 5422-20-1, du second alinéa de l'article L. 5422-22 et de l'article L. 5422-25 du code du travail que les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont en principe compétentes pour déterminer, par voie d'accord, les mesures d'application des dispositions du code du travail relatives au régime d'assurance chômage et que le Premier ministre ne peut se substituer aux partenaires sociaux qu'en cas d'échec de la négociation ou d'impossibilité, pour l'un des motifs prévus à l'article L. 5422-22 de ce code, d'agréer leur accord. 1) Par suite, les mesures qu'il adopte doivent rester compatibles avec les objectifs impartis aux partenaires sociaux pour cette négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et, le cas échéant, les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage, définis dans le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1 du même code. 2) Il ne peut adopter ou modifier de telles mesures, pendant la période que l'accord devait couvrir, si les objectifs et la trajectoire financière ainsi fixés par le document de cadrage pour la négociation ne s'appliquent plus ou ne sont plus susceptibles d'être mis en oeuvre.





66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-

Décret fixant, à la suite de l'échec des négociations des partenaires sociaux, les mesures d'application des dispositions régissant l'assurance chômage (art. L. 5422-20 du code du travail) - 1) Portée des objectifs définis dans le document de cadrage (art. L. 5422-20-1) - a) Exigence de compatibilité (3) - b) Objectifs devenus insusceptibles de mise en oeuvre - Incompétence du Premier ministre - c) Espèce - 2) Principe d'égalité (1) - Méconnaissance - Absence - a) Allocataires ayant eu une période d'emploi continue ou discontinue - b) Allocataires dont les périodes d'activités sont réparties différemment - c) Allocataires dont les dates de début et de fin de l'activité réduite, au cours du mois civil, sont différentes.




Décret fixant, à la suite de l'échec des négociations entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs et comme le prévoit l'article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d'application des dispositions régissant l'assurance chômage. 1) Il résulte des articles L. 5422-20, L. 5422-20-1, du second alinéa de l'article L. 5422-22 et de l'article L. 5422-25 du code du travail que les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont en principe compétentes pour déterminer, par voie d'accord, les mesures d'application des dispositions du code du travail relatives au régime d'assurance chômage et que le Premier ministre ne peut se substituer aux partenaires sociaux qu'en cas d'échec de la négociation ou d'impossibilité, pour l'un des motifs prévus à l'article L. 5422-22 de ce code, d'agréer leur accord. a) Par suite, les mesures qu'il adopte doivent rester compatibles avec les objectifs impartis aux partenaires sociaux pour cette négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et, le cas échéant, les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage, définis dans le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1 du même code. b) Il ne peut adopter ou modifier de telles mesures, pendant la période que l'accord devait couvrir, si les objectifs et la trajectoire financière ainsi fixés par le document de cadrage pour la négociation ne s'appliquent plus ou ne sont plus susceptibles d'être mis en oeuvre. c) Objectifs impartis par le document de cadrage communiqué le 25 septembre 2018 aux partenaires sociaux, qui avaient été définis par ce document pour être appliqués pendant une période de trois ans, incluant notamment, en ce qui concerne l'évolution des règles de l'assurance chômage, la modification de la formule de calcul du salaire journalier de référence et des règles de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) avec les revenus issus de la reprise d'une activité réduite, et la réalisation, à titre de trajectoire financière , d'entre 1 et 1,3 milliard d'euros d'économies en moyenne annuelle. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces objectifs n'étaient plus susceptibles d'être mis en oeuvre le 30 mars 2021, date du décret attaqué. Dès lors, alors même que les partenaires sociaux n'ont pas été préalablement saisis d'un document de cadrage mis à jour pour tenir compte des conséquences sur l'activité économique de la crise sanitaire ou appelés à négocier sur le fondement d'un nouveau document de cadrage, le décret n'est pas entaché d'incompétence. 2) a) En tenant compte des jours non travaillés au dénominateur du quotient servant à calculer le salaire journalier de référence, le pouvoir réglementaire a entendu éviter qu'un même nombre d'heures de travail aboutisse à un salaire journalier de référence plus élevé en cas de fractionnement des contrats de travail qu'en cas de travail à temps partiel et encourager ainsi la stabilité de l'emploi. Le décret contesté plafonne le nombre de jours non travaillés pris en compte à 75 % du nombre de jours calendaires d'affiliation pour le calcul du salaire journalier de référence, ce qui limite la diminution de ce dernier à 43 % par rapport au montant qui aurait résulté de l'application des règles de calcul antérieures ne prenant en compte que les jours travaillés. En application de ces règles, l'allocation des demandeurs d'emploi dont le parcours d'emploi n'est pas continu pendant la période de référence devrait, selon les estimations de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), être en moyenne inférieure de 17 % à celle des demandeurs d'emploi ayant un parcours d'emploi continu. Il ressort des cas-types produits par l'UNEDIC en réponse aux demandes des organisations syndicales que cette diminution du montant de l'allocation d'assurance s'accompagne d'un allongement de la durée d'indemnisation pouvant aboutir à un capital de droits supérieur pour les personnes ayant eu des emplois discontinus. Dans ces conditions, la différence de traitement entre allocataires, selon qu'ils ont eu une période d'emploi continue ou discontinue pendant la période de référence, n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objet du décret. b) Si les cas types réalisés par l'UNEDIC invoqués par les requérants font apparaître des variations dans le montant mensuel de l'allocation d'ARE de 17 % selon la répartition des périodes d'activités durant la période de référence, ces différences de traitement bénéficient aux personnes dont les périodes d'emploi sont les plus rapprochées et sont dès lors en rapport direct avec l'objet de la norme qui les institue. Elles demeurent limitées dans leur ampleur et le capital de droits constitué est comparable dans les deux situations, les demandeurs d'emploi dont l'allocation est d'un moindre montant bénéficiant en revanche d'un allongement de leur durée d'indemnisation. Elles ne sont ainsi pas manifestement disproportionnées. c) Il ressort des pièces des dossiers que le montant de l'allocation d'ARE peut varier en fonction du jour du mois auquel une activité professionnelle est reprise, en particulier en cas d'activité réduite, du fait des effets combinés des nouvelles modalités de calcul du salaire journalier de référence et des règles de cumul entre l'allocation d'ARE et la rémunération issue de la reprise d'une activité salariée en cours d'indemnisation. Eu égard à l'objet du dispositif d'indemnisation en cas de reprise d'une activité réduite, qui vise à contribuer à la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi et à ne pas pénaliser ceux d'entre eux qui exercent une activité faiblement rémunérée, il convient, pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que ces différences de traitement seraient contraires au principe d'égalité, de comparer les montants cumulés de rémunérations d'activité et d'allocation d'assurance perçus par les intéressés, et non pas seulement les montants d'allocation. L'écart constaté au vu des cas-types de l'UNEDIC lié au caractère mensuel du versement de l'allocation d'ARE, qui est inférieur à 25 % et qui au demeurant était déjà observé sous l'empire du règlement d'assurance chômage annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, demeure limité et n'induit la perte d'aucun droit pour les demandeurs d'emploi, qui bénéficient, en cas d'allocation d'un moindre montant, d'une durée d'indemnisation étendue. Dans ces conditions, les effets indirects de la baisse du montant du salaire journalier de référence sur le montant de l'allocation versée aux demandeurs d'emploi au parcours d'emploi fractionné en cas de reprise d'une activité réduite, par l'effet combiné de la baisse de l'allocation journalière et de celle du plafond de cumul, selon la répartition des périodes d'inactivités durant la période de référence et selon les dates de début et de fin, au cours du mois civil, de l'activité réduite, ne sont pas manifestement disproportionnés.


(3) Cf. CE, 25 novembre 2020, Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) et autres, n° 434920 et autres, T. pp. 574-943-1035-1040-1041. (1) Cf. CE, Assemblée, 11 avril 2012, Groupe d'information et de soutien des immigrés et Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement, n° 322326, p. 142. (2) Cf., s'agissant d'un décret qui n'avait pas encore été rendu applicable à la date de son abrogation, CE, Assemblée, 12 décembre 1953, Union nationale des associations familiales, n° 16479, p. 545.

Voir aussi