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Ariane Web: Conseil d'État 445688, lecture du 21 décembre 2021

Analyse n° 445688
21 décembre 2021
Conseil d'État

N° 445688
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 21 décembre 2021



095-03-01-02-03-01 : Asile- Conditions d'octroi de la protection- Motifs de protection- Reconnaissance de la qualité de réfugié- Fondement de la convention de Genève- Généralités-

Réfugié sur place - Faits utilement invocables - Evènements ou activités n'étant pas en continuité avec des opinions affichées dans le pays d'origine avant son départ.




Il résulte de l'article L. 713-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu l'article L. 513-4 du même code et transposant le 2 de l'article 5 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, que la circonstance que les activités invoquées par un étranger pour justifier de son droit à protection ne constituent pas l'expression et la prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans son pays ne suffit pas par elle-même à faire obstacle à l'octroi d'une telle protection.





15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-

Directive 2011/95/UE - Réfugié sur place (2 de l'art. 5) - Faits utilement invocables - Evènements ou activités n'étant pas en continuité avec des opinions affichées dans le pays d'origine avant son départ.




Il résulte de l'article L. 713-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu l'article L. 513-4 du même code et transposant le 2 de l'article 5 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, que la circonstance que les activités invoquées par un étranger pour justifier de son droit à protection ne constituent pas l'expression et la prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans son pays ne suffit pas par elle-même à faire obstacle à l'octroi d'une telle protection.


Voir aussi