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Ariane Web: Conseil d'État 437594, lecture du 29 décembre 2021

Analyse n° 437594
29 décembre 2021
Conseil d'État

N° 437594 443328
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 décembre 2021



01-02-02-01-07-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités diverses détentrices d'un pouvoir réglementaire- Autorités administratives indépendantes-

Modèle de contrat GRD-F - CRE - 1) Pouvoir réglementaire d'organisation des relations contractuelles entre gestionnaires et utilisateurs du réseau (3° de l'art. L. 134-1 du code de l'énergie) (1) - 2) Pouvoir distinct d'approbation des modèles de contrat de chaque gestionnaire (6° de l'art. L. 134-1).




En application de l'article L. 111-92-1 et du 6° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie, chaque gestionnaire de réseau établit un modèle de contrat "Gestionnaire de Réseau de Distribution - Fournisseurs" (GRD-F) permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs, qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie (CRE). 1) Il résulte du 3° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 dont il est issu, que le législateur a entendu confier à la CRE le soin de définir les règles relatives à l'organisation des relations contractuelles entre gestionnaires et utilisateurs du réseau afin de garantir le droit d'accès de ces derniers aux réseaux de transport et de distribution. Par suite, en définissant un ensemble de règles, notamment en ce qui concerne la garantie financière à la charge du fournisseur, sous la forme d'un modèle de contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution pour les points de connexion en contrat unique, la CRE a exercé la compétence réglementaire dont elle dispose en application du 3° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie. 2) Le 6° de l'article L. 134-3 et l'article L. 111-92-1 du même code, issus de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, lui donnent, en outre, compétence pour approuver les modèles de contrats d'accès aux réseaux de distribution d'électricité conclus entre chacun des gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs. En approuvant le contrat dont un gestionnaire de réseau l'a saisie en application de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, la CRE a mis en oeuvre la prérogative qu'elle tient du 6° de l'article L. 134-3 du même code.





01-08 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps-

Modèle de contrat GRD-F - Pouvoir de la CRE d'imposer aux gestionnaires de modifier des contrats en cours - 1) Condition - Motif d'intérêt général suffisant lié à l'impératif d'ordre public d'établissement d'une concurrence effective et loyale (2) - 2) Principe de sécurité juridique - Obligation d'édicter les mesures transitoires nécessaires (3).




En application de l'article L. 111-92-1 et du 6° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie, chaque gestionnaire de réseau établit un modèle de contrat "Gestionnaire de Réseau de Distribution - Fournisseurs" (GRD-F) permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs, qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie (CRE). 1) La CRE tient nécessairement de l'article 36 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 et du deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'énergie le pouvoir d'imposer aux gestionnaires de réseau de modifier des contrats en cours d'exécution passés par le gestionnaire de réseau, lorsque la modification de ces contrats répond à un motif d'intérêt général suffisant lié à l'impératif d'ordre public tenant à l'établissement d'une concurrence effective et loyale sur le marché. 2) Il incombe par ailleurs à la CRE de prévoir, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qui seraient, le cas échéant, nécessaires.





29-06 : Energie- Marché de l'énergie-

Modèle de contrat GRD-F - 1) CRE - a) Pouvoir réglementaire d'organisation des relations contractuelles entre gestionnaires et utilisateurs du réseau (3° de l'art. L. 134-1 du code de l'énergie) - Conséquence - Compétence pour établir un modèle de contrat GRD-F (1) - b) Pouvoir distinct d'approbation des modèles de contrat de chaque gestionnaire (6° de l'art. L. 134-1) - 2) Stipulation d'une garantie à première demande pour couvrir le risque de défaut des fournisseurs - a) Principe - Légalité - b) Conditions de mise en oeuvre - Légalité - 3) Pouvoir de la CRE d'imposer aux gestionnaires de modifier des contrats en cours - a) Condition - Motif d'intérêt général suffisant lié à l'impératif d'ordre public d'établissement d'une concurrence effective et loyale (2) - b) Principe de sécurité juridique - Obligation d'édicter les mesures transitoires nécessaires (3).




En application de l'article L. 111-92-1 et du 6° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie, chaque gestionnaire de réseau établit un modèle de contrat "Gestionnaire de Réseau de Distribution - Fournisseurs" (GRD-F) permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs, qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie (CRE). 1) a) Il résulte du 3° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 dont il est issu, que le législateur a entendu confier à la CRE le soin de définir les règles relatives à l'organisation des relations contractuelles entre gestionnaires et utilisateurs du réseau afin de garantir le droit d'accès de ces derniers aux réseaux de transport et de distribution. Par suite, en définissant un ensemble de règles, notamment en ce qui concerne la garantie financière à la charge du fournisseur, sous la forme d'un modèle de contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution pour les points de connexion en contrat unique, la CRE a exercé la compétence réglementaire dont elle dispose en application du 3° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie. b) Le 6° de l'article L. 134-3 et l'article L. 111-92-1 du même code, issus de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, lui donnent, en outre, compétence pour approuver les modèles de contrats d'accès aux réseaux de distribution d'électricité conclus entre chacun des gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs. En approuvant le contrat dont un gestionnaire l'a saisie en application de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, la CRE a mis en oeuvre la prérogative qu'elle tient du 6° de l'article L. 134-3 du même code. 2) a) L'obligation faite aux fournisseurs d'électricité de disposer d'une garantie bancaire à première demande ou, à défaut, d'un dépôt de garantie, n'a pas pour objet de couvrir le gestionnaire de réseau contre le risque d'impayés de la part des clients finals, dont il assume seul la charge, mais de le prémunir contre le risque d'un défaut de paiement du fournisseur auquel incombe le recouvrement, pour le compte du gestionnaire de réseau, des factures acquittées par les clients finals au titre de l'utilisation des réseaux. Par suite, la clause faisant obligation au fournisseur de présenter une garantie bancaire à première demande, inscrite dans le modèle de contrat établi par la CRE et mise en oeuvre dans le modèle de contrat établi par un gestionnaire de réseau, ne méconnaît pas les articles L. 111-92 et L. 332-3 du code de l'énergie, l'article L. 224-8 du code de la consommation et l'article 2321 du code civil, ni ne porte atteinte au principe selon lequel les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs d'électricité ne doivent pas laisser à la charge de ces derniers les coûts supportés par eux pour le compte du gestionnaire de réseau. b) Stipulations des modèles de contrat, rendues applicables aux fournisseurs déjà présents sur le marché comme aux futurs entrants, prévoyant que la garantie bancaire à première demande ou, à défaut, le dépôt de garantie ne sont exigés, à compter de la deuxième année civile d'activité, que des opérateurs dont l'activité représente une part suffisamment significative du marché, lorsqu'ils ne peuvent justifier de garanties financières équivalentes. Montant de la garantie proportionné au volume d'activité de chacun d'eux, donc au risque financier que ferait peser leur éventuelle défaillance sur le gestionnaire de réseau. Par suite, ces stipulations ne créent pas une discrimination à l'encontre de certains fournisseurs, ne méconnaissent pas le principe d'égalité et ne constituent pas une entrave au principe de libre concurrence. 3) a) La CRE tient nécessairement de l'article 36 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 et du deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'énergie le pouvoir d'imposer aux gestionnaires de réseau de modifier des contrats en cours d'exécution passés par le gestionnaire de réseau, lorsque la modification de ces contrats répond à un motif d'intérêt général suffisant lié à l'impératif d'ordre public tenant à l'établissement d'une concurrence effective et loyale sur le marché. b) Il incombe par ailleurs à la CRE de prévoir, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qui seraient, le cas échéant, nécessaires.


(1) Comp., en matière tarifaire, CE, 23 décembre 2011, n°s 316596 et suivants, Fédération française des installateurs électriciens, T. pp. 732-948-949. (2) Rappr., s'agissant du pouvoir de l'ARCEP d'enjoindre à un opérateur exerçant une influence déterminante sur un marché de modifier les contrats en cours, CE, 11 juin 2014, n°s 363920 363949 365455, Société TDF et autres, T. p. 774. (3) Cf. CE, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, p. 154.

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