Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 439408, lecture du 29 décembre 2021

Analyse n° 439408
29 décembre 2021
Conseil d'État

N° 439408 439411 439413
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 décembre 2021



19-03-045-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Contribution économique territoriale- Professions et personnes taxables-

Associations - Exonération - Non-lucrativité (1) - Cas d'une association intervenant dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales - Espèce.




Association créée sous le régime de la loi de 1901 organisant en France des enseignements d'odontologie et de kinésithérapie en collaboration avec des universités européennes, permettant ainsi à des étudiants français n'ayant pas intégré la première année commune aux études de santé d'obtenir le cas échéant un diplôme européen leur permettant d'exercer en France les professions de chirurgien-dentiste ou masseur-kinésithérapeute. Cour ayant relevé que les services rendus par l'association étaient destinés à des étudiants qui ont échoué aux concours français de la première année commune aux études de santé ou estiment ne pouvoir les réussir, c'est-à-dire à une population d'étudiants différente de celle des établissements proposant des enseignements tendant à obtenir un diplôme délivré par les universités françaises, qui ne peut être obtenu qu'après la réussite aux concours de première année. Pour déterminer si l'association exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, il convient de rechercher si elle s'adresse à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires.





19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-

Associations - Exonération - Non-lucrativité (1) - Cas d'une association intervenant dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales - Espèce.




Association créée sous le régime de la loi de 1901 organisant en France des enseignements d'odontologie et de kinésithérapie en collaboration avec des universités européennes, permettant ainsi à des étudiants français n'ayant pas intégré la première année commune aux études de santé d'obtenir le cas échéant un diplôme européen leur permettant d'exercer en France les professions de chirurgien-dentiste ou masseur-kinésithérapeute. Cour ayant relevé que les services rendus par l'association étaient destinés à des étudiants qui ont échoué aux concours français de la première année commune aux études de santé ou estiment ne pouvoir les réussir, c'est-à-dire à une population d'étudiants différente de celle des établissements proposant des enseignements tendant à obtenir un diplôme délivré par les universités françaises, qui ne peut être obtenu qu'après la réussite aux concours de première année. Pour déterminer si l'association exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, il convient de rechercher si elle s'adresse à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires.


(1) Cf., s'agissant des critères de non-lucrativité, CE, Section, 1er octobre 1999, Association Jeune France, n° 170289, p. 285 ; CE, 13 février 2013, Association groupe de plongée de Carantec, n° 342953, T. pp. 552-561-582.

Voir aussi