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Ariane Web: Conseil d'État 434004, lecture du 30 décembre 2021

Analyse n° 434004
30 décembre 2021
Conseil d'État

N° 434004 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 décembre 2021



01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-

Principe de sécurité juridique - Obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle (1) - 1) Inclusion - Réglementation nouvelle même assortie de mesures transitoires faisant apparaître, au stade de sa mise en oeuvre, que d'autres mesures transitoires sont nécessaires - 2) Espèce.




1) Ainsi que le rappellent les articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle. Il en va ainsi en particulier lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Il en va de même, et alors même que la réglementation nouvelle aurait été initialement assortie des mesures transitoires qui apparaissaient nécessaires à la date de son édiction, lorsque sa mise en oeuvre fait apparaître qu'elle porte, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, et en dépit le cas échéant de ces mesures transitoires l'accompagnant, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Il incombe alors au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires devenues nécessaires, le cas échéant en modifiant ou en complétant les mesures transitoires qu'il avait initialement prises ou en en prenant de nouvelles. 2) Décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 ayant octroyé aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat une compétence exclusive pour accomplir les actes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er de ce décret. Décision n°s 389036 389589 390121 du 7 décembre 2016 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ayant annulé ce décret pour erreur manifeste d'appréciation en tant seulement qu'il ne différait pas au 31 décembre 2017 l'entrée en vigueur du b) du 1° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique (CSP), relatif aux actes d'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration. Nouvelles mesures transitoires ayant été prises à plusieurs reprises à la suite de cette décision, notamment par le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 attaqué. A la date de ce décret, absence d'un nombre suffisant de ces infirmiers spécialisés rendant nécessaire qu'un nombre important d'infirmiers diplômés d'Etat exerçant en bloc opératoire, dont seuls certains d'entre eux étaient désormais autorisés par les dispositions réglementaires transitoires applicables à réaliser les seuls actes d'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration, puisse accomplir des actes qui, en vertu, non seulement du b) du 1° de l'article R. 4311-11-1 faisant l'objet de ces dispositions transitoires, mais aussi du a) du 1° et du 2° de cet article, relèvent désormais de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat. Dans ces conditions, le dispositif transitoire issu du décret attaqué est manifestement, à cette date, en l'absence de toute autre intervention du pouvoir réglementaire, insuffisant pour prévenir le risque d'atteinte au bon fonctionnement des blocs opératoires et aux conditions d'exercice en bloc opératoire des infirmiers diplômés d'Etat, susceptibles d'être exposés à un risque juridique. Par suite, annulation du décret en tant que le dispositif transitoire qu'il crée ne comporte pas de dispositions relatives aux actes mentionnés au a) du 1° et au 2° de l'article R. 4311-11-1 du CSP, sans que l'autorité de la chose jugée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 7 décembre 2016 ne s'y oppose.





01-08-01 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Entrée en vigueur-

Principe de sécurité juridique - Obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle (1) - 1) Inclusion - Réglementation nouvelle même assortie de mesures transitoires faisant apparaître, au stade de sa mise en oeuvre, que d'autres mesures transitoires sont nécessaires - 2) Espèce.




1) Ainsi que le rappellent les articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle. Il en va ainsi en particulier lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Il en va de même, et alors même que la réglementation nouvelle aurait été initialement assortie des mesures transitoires qui apparaissaient nécessaires à la date de son édiction, lorsque sa mise en oeuvre fait apparaître qu'elle porte, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, et en dépit le cas échéant de ces mesures transitoires l'accompagnant, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Il incombe alors au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires devenues nécessaires, le cas échéant en modifiant ou en complétant les mesures transitoires qu'il avait initialement prises ou en en prenant de nouvelles. 2) Décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 ayant octroyé aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat une compétence exclusive pour accomplir les actes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er de ce décret. Décision n°s 389036 389589 390121 du 7 décembre 2016 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ayant annulé ce décret pour erreur manifeste d'appréciation en tant seulement qu'il ne différait pas au 31 décembre 2017 l'entrée en vigueur du b) du 1° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique (CSP), relatif aux actes d'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration. Nouvelles mesures transitoires ayant été prises à plusieurs reprises à la suite de cette décision, notamment par le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 attaqué. A la date de ce décret, absence d'un nombre suffisant de ces infirmiers spécialisés rendant nécessaire qu'un nombre important d'infirmiers diplômés d'Etat exerçant en bloc opératoire, dont seuls certains d'entre eux étaient désormais autorisés par les dispositions réglementaires transitoires applicables à réaliser les seuls actes d'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration, puisse accomplir des actes qui, en vertu, non seulement du b) du 1° de l'article R. 4311-11-1 faisant l'objet de ces dispositions transitoires, mais aussi du a) du 1° et du 2° de cet article, relèvent désormais de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat. Dans ces conditions, le dispositif transitoire issu du décret attaqué est manifestement, à cette date, en l'absence de toute autre intervention du pouvoir réglementaire, insuffisant pour prévenir le risque d'atteinte au bon fonctionnement des blocs opératoires et aux conditions d'exercice en bloc opératoire des infirmiers diplômés d'Etat, susceptibles d'être exposés à un risque juridique. Par suite, annulation du décret en tant que le dispositif transitoire qu'il crée ne comporte pas de dispositions relatives aux actes mentionnés au a) du 1° et au 2° de l'article R. 4311-11-1 du CSP, sans que l'autorité de la chose jugée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 7 décembre 2016 ne s'y oppose.





55-03-025 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Infirmiers-

Compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat pour certains actes (art. 1er du décret du 27 janvier 2015) - Nouvelles dispositions transitoires édictées au regard des difficultés de mise en oeuvre de la réforme (décret du 28 juin 2019) - Insuffisance manifeste - Existence.




Décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 ayant octroyé aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat une compétence exclusive pour accomplir les actes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er de ce décret. Décision n°s 389036 389589 390121 du 7 décembre 2016 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ayant annulé ce décret pour erreur manifeste d'appréciation en tant seulement qu'il ne différait pas au 31 décembre 2017 l'entrée en vigueur du b) du 1° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique (CSP), relatif aux actes d'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration. Nouvelles mesures transitoires ayant été prises à plusieurs reprises à la suite de cette décision, notamment par le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 attaqué. A la date de ce décret, absence d'un nombre suffisant de ces infirmiers spécialisés rendant nécessaire qu'un nombre important d'infirmiers diplômés d'Etat exerçant en bloc opératoire, dont seuls certains d'entre eux étaient désormais autorisés par les dispositions réglementaires transitoires applicables à réaliser les seuls actes d'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration, puisse accomplir des actes qui, en vertu, non seulement du b) du 1° de l'article R. 4311-11-1 faisant l'objet de ces dispositions transitoires, mais aussi du a) du 1° et du 2° de cet article, relèvent désormais de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat. Dans ces conditions, le dispositif transitoire issu du décret attaqué est manifestement, à cette date, en l'absence de toute autre intervention du pouvoir réglementaire, insuffisant pour prévenir le risque d'atteinte au bon fonctionnement des blocs opératoires et aux conditions d'exercice en bloc opératoire des infirmiers diplômés d'Etat, susceptibles d'être exposés à un risque juridique. Par suite, annulation du décret en tant que le dispositif transitoire qu'il crée ne comporte pas de dispositions relatives aux actes mentionnés au a) du 1° et au 2° de l'article R. 4311-11-1 du CSP, sans que l'autorité de la chose jugée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 7 décembre 2016 ne s'y oppose.


(1) Cf. CE, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, p. 154 ; CE, Section, 13 décembre 2006, Mme , n° 287845, p. 540.

Voir aussi