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Ariane Web: Conseil d'État 448688, lecture du 30 décembre 2021

Analyse n° 448688
30 décembre 2021
Conseil d'État

N° 448688
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 décembre 2021



04-02-05 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide médicale-

AME (1er alinéa de l'art. L. 251-1 du CASF) et prise en charge des soins urgents (art. L. 254-1) - Champ d'application - Exclusion - Etrangers en situation régulière au regard du droit au séjour - Notion de situation régulière - 1) Inclusion - Situation régulière même non attestée par l'un des titres prévus par l'arrêté du 10 mai 2017 - 2) Condition tenant à la souscription d'une assurance des dépenses médicales et hospitalières - Absence.




1) Si le second alinéa du I de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale (CSS) renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur le soin de fixer la liste des titres ou documents attestant la régularité au regard de leur séjour en France des personnes de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, la prise en charge des soins urgents et vitaux, de même d'ailleurs que l'aide médicale de l'Etat (AME) mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et familles (CASF), ne sauraient, eu égard aux conditions fixées par le législateur à leur octroi, être accordées à un étranger qui, alors même que la régularité de son séjour n'est pas attestée par l'un des titres figurant à l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2017 pris en application du II de l'article R. 111-3 du CSS, est en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France. 2) En outre, les conditions relatives à la souscription d'une assurance des dépenses médicales et hospitalières prévue par le 2° de l'article L. 211-1 et l'article R. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), si elles conditionnent la régularité de l'entrée sur le territoire des ressortissants étrangers, sont sans portée lorsqu'il s'agit d'apprécier la régularité de leur séjour en application des articles L. 251-1 et L. 254 1 du CASF.





54-01-05-005 : Procédure- Introduction de l'instance- Qualité pour agir- Représentation des personnes morales-

Litiges relatifs aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale au nom de l'Etat - 1) Avant l'entrée en vigueur du décret du 18 août 2020 - Représentation par le préfet et le ministre - 2) Depuis cette entrée en vigueur - Représentation par le directeur de l'organisme devant le TA et par le ministre en cassation.




Il résulte de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que les décisions par lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) statuent sur les décisions de prise en charge des soins urgents sont, à l'instar de celles prises sur le fondement de l'article L. 251-1 en matière d'admission à l'aide médicale de l'Etat en vertu de l'article L. 252-1 du même code, des décisions relatives aux prestations légales d'aide sociale, prises pour le compte de l'Etat, lesquelles sont susceptibles d'un recours de plein contentieux devant le juge administratif. 1) Avant l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1073 du 18 août 2020, aucune disposition ne prévoyait que ces organismes représentent l'Etat en justice dans les litiges relatifs à ces décisions ni n'habilitait le préfet ou le ministre à leur déléguer la compétence qu'ils tiennent des articles R. 431-10 et R. 432-4 du code de justice administrative (CJA) pour représenter l'Etat, respectivement, devant le tribunal administratif (TA) et devant le Conseil d'Etat. 2) Si les directeurs des organismes de sécurité sociale sont désormais compétents pour représenter l'Etat devant le TA dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application du CASF, le ministre chargé des affaires sociales, auquel les jugements statuant sur ces demandes doivent être notifiés, conserve seul qualité pour se pourvoir en cassation contre ces jugements et pour défendre devant le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi, l'organisme de sécurité sociale ne pouvant, s'il y a lieu, être mis en cause devant le Conseil d'Etat qu'en qualité d'observateur.





54-08-02-004-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des conclusions-

Litiges relatifs aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale au nom de l'Etat - Représentation par le ministre en cassation.




Si les directeurs des organismes de sécurité sociale sont compétents, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1073 du 18 août 2020, pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application du code de l'action sociale et des familles (CASF), le ministre chargé des affaires sociales, auquel les jugements statuant sur ces demandes doivent être notifiés, conserve seul qualité pour se pourvoir en cassation contre ces jugements et pour défendre devant le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi, l'organisme de sécurité sociale ne pouvant, s'il y a lieu, être mis en cause devant le Conseil d'Etat qu'en qualité d'observateur.


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