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Ariane Web: Conseil d'État 454927, lecture du 28 janvier 2022

Analyse n° 454927
28 janvier 2022
Conseil d'État

N° 454927
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 janvier 2022



26-01-01-02 : Droits civils et individuels- État des personnes- Nationalité- Effets de l'acquisition et de la perte de la nationalité-

Droit fondamental de tout Français à rejoindre le territoire national - Motif pouvant justifier d'y porter atteinte - Nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l'ordre public - 1) Illustration - Préservation de la situation sanitaire sur le territoire national - Conditions - 2) Espèce - a) Entrée sur le territoire conditionnée à un motif impérieux - Méconnaissance - Existence - b) Obligation de présenter un justificatif de statut vaccinal ou à défaut un résultat négatif d'un test de dépistage - Méconnaissance - Absence.




Il ne peut être porté atteinte au droit fondamental qu'a tout Français de rejoindre le territoire national qu'en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l'ordre public, notamment pour prévenir, de façon temporaire, un péril grave et imminent. 1) Les restrictions de toute nature mises à l'embarquement de Français depuis l'étranger dans un moyen de transport à destination de la France, en vue de préserver la situation sanitaire sur le territoire national, ne peuvent être légalement prises que si le bénéfice, pour la protection de la santé publique, excède manifestement l'atteinte ainsi portée au droit fondamental en cause et ne sauraient avoir pour effet de faire durablement obstacle au retour d'un Français sur le territoire national, sans préjudice de la possibilité, pour l'autorité administrative compétente, une fois la personne entrée sur le territoire national, de prendre à son égard les mesures que la situation sanitaire justifie. 2) a) Article 23-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 dans sa version modifiée par le décret n° 2021-1003 du 30 juillet 2021 imposant, dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, à toutes les personnes en provenance de zones classées orange et rouge qui ne disposent pas d'un justificatif de statut vaccinal de justifier d'un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, d'un motif de santé relevant de l'urgence ou d'un motif professionnel ne pouvant être différé. Cette exigence est susceptible, s'agissant des ressortissants français, de faire durablement obstacle à l'exercice du droit fondamental de rejoindre le territoire national dont tout Français dispose, sans que le bénéfice sanitaire d'une telle mesure soit manifestement de nature à justifier l'atteinte qui est ainsi portée à ce droit. Par suite, annulation de ces dispositions en ce qu'elles ont imposé aux ressortissants nationaux de justifier de motifs impérieux d'ordre personnel ou familial, d'un motif de santé relevant de l'urgence ou d'un motif professionnel ne pouvant être différé pour revenir sur le territoire français. b) Article 23-1 du même décret imposant aux personnes qui souhaitent entrer sur le territoire français, dans plusieurs hypothèses, soit de présenter un justificatif de statut vaccinal, soit, à défaut, de produire le résultat d'un examen de dépistage négatif. Ces dispositions ont pour objet de prévenir l'arrivée sur le sol français d'une personne porteuse du virus. Elles ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l'accès au territoire national d'un ressortissant français lorsque la réalisation d'un test préalable ou d'une vaccination satisfaisant aux conditions fixées par les dispositions applicables en France se révèle impossible en raison de leur indisponibilité dans le pays de provenance ou lorsque le ressortissant français justifie d'une urgence impérieuse, tenant à sa santé ou sa sécurité, pour rejoindre le territoire national. En revanche, la circonstance que le décret n'ait pas prévu de dispenser les ressortissants français de l'obligation de présenter un justificatif de leur statut vaccinal ou le résultat d'un examen de dépistage pour d'autres motifs, en particulier le coût du test ou du vaccin dans le pays de provenance, ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de rejoindre le territoire national, au droit de mener une vie de famille normale, au principe d'égalité ou comme méconnaissant la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.





26-03-05 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Liberté d'aller et venir-

Droit fondamental de tout Français à rejoindre le territoire national - Motif pouvant justifier d'y porter atteinte - Nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l'ordre public - 1) Illustration - Préservation de la situation sanitaire sur le territoire national - Conditions - 2) Espèce - a) Entrée sur le territoire conditionnée à un motif impérieux - Méconnaissance - Existence - b) Obligation de présenter un justificatif de statut vaccinal ou à défaut un résultat négatif d'un test de dépistage - Méconnaissance - Absence.




Il ne peut être porté atteinte au droit fondamental qu'a tout Français de rejoindre le territoire national qu'en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l'ordre public, notamment pour prévenir, de façon temporaire, un péril grave et imminent. 1) Les restrictions de toute nature mises à l'embarquement de Français depuis l'étranger dans un moyen de transport à destination de la France, en vue de préserver la situation sanitaire sur le territoire national, ne peuvent être légalement prises que si le bénéfice, pour la protection de la santé publique, excède manifestement l'atteinte ainsi portée au droit fondamental en cause et ne sauraient avoir pour effet de faire durablement obstacle au retour d'un Français sur le territoire national, sans préjudice de la possibilité, pour l'autorité administrative compétente, une fois la personne entrée sur le territoire national, de prendre à son égard les mesures que la situation sanitaire justifie. 2) a) Article 23-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 dans sa version modifiée par le décret n° 2021-1003 du 30 juillet 2021 imposant, dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, à toutes les personnes en provenance de zones classées orange et rouge qui ne disposent pas d'un justificatif de statut vaccinal de justifier d'un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, d'un motif de santé relevant de l'urgence ou d'un motif professionnel ne pouvant être différé. Cette exigence est susceptible, s'agissant des ressortissants français, de faire durablement obstacle à l'exercice du droit fondamental de rejoindre le territoire national dont tout Français dispose, sans que le bénéfice sanitaire d'une telle mesure soit manifestement de nature à justifier l'atteinte qui est ainsi portée à ce droit. Par suite, annulation de ces dispositions en ce qu'elles ont imposé aux ressortissants nationaux de justifier de motifs impérieux d'ordre personnel ou familial, d'un motif de santé relevant de l'urgence ou d'un motif professionnel ne pouvant être différé pour revenir sur le territoire français. b) Article 23-1 du même décret imposant aux personnes qui souhaitent entrer sur le territoire français, dans plusieurs hypothèses, soit de présenter un justificatif de statut vaccinal, soit, à défaut, de produire le résultat d'un examen de dépistage négatif. Ces dispositions ont pour objet de prévenir l'arrivée sur le sol français d'une personne porteuse du virus. Elles ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l'accès au territoire national d'un ressortissant français lorsque la réalisation d'un test préalable ou d'une vaccination satisfaisant aux conditions fixées par les dispositions applicables en France se révèle impossible en raison de leur indisponibilité dans le pays de provenance ou lorsque le ressortissant français justifie d'une urgence impérieuse, tenant à sa santé ou sa sécurité, pour rejoindre le territoire national. En revanche, la circonstance que le décret n'ait pas prévu de dispenser les ressortissants français de l'obligation de présenter un justificatif de leur statut vaccinal ou le résultat d'un examen de dépistage pour d'autres motifs, en particulier le coût du test ou du vaccin dans le pays de provenance, ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de rejoindre le territoire national, au droit de mener une vie de famille normale, au principe d'égalité ou comme méconnaissant la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.





61-01-01-02 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire- Lutte contre les épidémies-

Lutte contre l'épidémie de covid-19 - 1) Possibilité de restreindre l'embarquement de Français depuis l'étranger dans un moyen de transport à destination de la France pour préserver la situation sanitaire nationale - Existence - Conditions - 2) Espèce - Méconnaissance de ce droit - a) Entrée sur le territoire conditionnée à un motif impérieux - Existence - b) Obligation de présenter un justificatif de statut vaccinal ou à défaut un résultat négatif d'un test de dépistage - Absence.




1) Il ne peut être porté atteinte au droit fondamental qu'a tout Français de rejoindre le territoire national qu'en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l'ordre public, notamment pour prévenir, de façon temporaire, un péril grave et imminent. Les restrictions de toute nature mises à l'embarquement de Français depuis l'étranger dans un moyen de transport à destination de la France, en vue de préserver la situation sanitaire sur le territoire national, ne peuvent être légalement prises que si le bénéfice, pour la protection de la santé publique, excède manifestement l'atteinte ainsi portée au droit fondamental en cause et ne sauraient avoir pour effet de faire durablement obstacle au retour d'un Français sur le territoire national, sans préjudice de la possibilité, pour l'autorité administrative compétente, une fois la personne entrée sur le territoire national, de prendre à son égard les mesures que la situation sanitaire justifie. 2) a) Article 23-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 dans sa version modifiée par le décret n° 2021-1003 du 30 juillet 2021 imposant, dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, à toutes les personnes en provenance de zones classées orange et rouge qui ne disposent pas d'un justificatif de statut vaccinal de justifier d'un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, d'un motif de santé relevant de l'urgence ou d'un motif professionnel ne pouvant être différé. Cette exigence est susceptible, s'agissant des ressortissants français, de faire durablement obstacle à l'exercice du droit fondamental de rejoindre le territoire national dont tout Français dispose, sans que le bénéfice sanitaire d'une telle mesure soit manifestement de nature à justifier l'atteinte qui est ainsi portée à ce droit. Par suite, annulation de ces dispositions en ce qu'elles ont imposé aux ressortissants nationaux de justifier de motifs impérieux d'ordre personnel ou familial, d'un motif de santé relevant de l'urgence ou d'un motif professionnel ne pouvant être différé pour revenir sur le territoire français. b) Article 23-1 du même décret imposant aux personnes qui souhaitent entrer sur le territoire français, dans la plupart des hypothèses, soit de présenter un justificatif de statut vaccinal, soit, à défaut, de produire le résultat d'un examen de dépistage négatif. Ces dispositions ont pour objet de prévenir l'arrivée sur le sol français d'une personne porteuse du virus. Elles ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l'accès au territoire national d'un ressortissant français lorsque la réalisation d'un test préalable ou d'une vaccination satisfaisant aux conditions fixées par les dispositions applicables en France se révèle impossible en raison de leur indisponibilité dans le pays de provenance ou lorsque le ressortissant français justifie d'une urgence impérieuse, tenant à sa santé ou sa sécurité, pour rejoindre le territoire national. En revanche, la circonstance que le décret n'ait pas prévu de dispenser les ressortissants français de l'obligation de présenter un justificatif de leur statut vaccinal ou le résultat d'un examen de dépistage pour d'autres motifs, en particulier le coût du test ou du vaccin dans le pays de provenance, ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de rejoindre le territoire national, au droit de mener une vie de famille normale, au principe d'égalité ou comme méconnaissant la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.


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