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Ariane Web: Conseil d'État 457987, lecture du 28 janvier 2022

Analyse n° 457987
28 janvier 2022
Conseil d'État

N° 457987
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 janvier 2022



54-035-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes-

Demande en référé rejetée en premier ressort pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence - 1) Premier ressort - Possibilité de refuser sans motivation la transmission d'une QPC soulevée à l'appui de cette demande - Existence (1) - 2) Cassation - Possibilité de refuser sans motivation le renvoi d'une QPC soulevée à l'appui du pourvoi - a) Existence - b) Condition - Ordonnance de premier ressort jugée régulière et fondée dans les trois mois (art. 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958).




1) Il résulte de la combinaison de l'article 23-3 et du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative (CJA) qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant, en première instance, sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 522-3 de ce code. Le juge des référés peut, lorsqu'une QPC est ainsi soulevée devant lui, rejeter la demande qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence et décider, ainsi, de ne pas transmettre la QPC au Conseil d'Etat. 2) Il en résulte également que, lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un pourvoi dirigé contre une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté, sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 522-3 du CJA, la demande qui lui était soumise, pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence, a) le Conseil d'Etat, juge de cassation peut, si une QPC est alors soulevée pour la première fois devant lui, rejeter le pourvoi qui lui est soumis et décider de ne pas transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, b) en jugeant, dans le délai de trois mois prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, que l'ordonnance attaquée a pu, régulièrement et à bon droit, opposer, selon le cas, l'incompétence de la juridiction administrative, l'irrecevabilité de la demande ou le défaut d'urgence.





54-08-02-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Pouvoirs du juge de cassation-

Demande en référé (procédures instituées par la loi du 30 juin 2000) rejetée en premier ressort pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence - Possibilité de refuser sans motivation le renvoi d'une QPC soulevée à l'appui du pourvoi - 1) Existence - 2) Condition - Ordonnance de premier ressort jugée régulière et fondée dans les trois mois (art. 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958).




Il résulte de la combinaison de l'article 23-3 et du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative (CJA) que, lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un pourvoi dirigé contre une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté, sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 522-3 du CJA, la demande qui lui était soumise, pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence, 1) le Conseil d'Etat, juge de cassation peut, si une QPC est alors soulevée pour la première fois devant lui, rejeter le pourvoi qui lui est soumis et décider de ne pas transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, 2) en jugeant, dans le délai de trois mois prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, que l'ordonnance attaquée a pu, régulièrement et à bon droit, opposer, selon le cas, l'incompétence de la juridiction administrative, l'irrecevabilité de la demande ou le défaut d'urgence.





54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-

Demande en référé (procédures instituées par la loi du 30 juin 2000) rejetée en premier ressort pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence - 1) Premier ressort - Possibilité de refuser sans motivation la transmission d'une QPC soulevée à l'appui de cette demande - Existence (1) - 2) Cassation - Possibilité de refuser sans motivation le renvoi d'une QPC soulevée à l'appui du pourvoi - a) Existence - b) Condition - Ordonnance de premier ressort jugée régulière et fondée dans les trois mois (art. 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958).




1) Il résulte de la combinaison de l'article 23-3 et du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative (CJA) qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant, en première instance, sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 522-3 de ce code. Le juge des référés peut, lorsqu'une QPC est ainsi soulevée devant lui, rejeter la demande qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence et décider, ainsi, de ne pas transmettre la QPC au Conseil d'Etat. 2) Il en résulte également que, lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un pourvoi dirigé contre une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté, sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 522-3 du CJA, la demande qui lui était soumise, pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence, a) le Conseil d'Etat, juge de cassation peut, si une QPC est alors soulevée pour la première fois devant lui, rejeter le pourvoi qui lui est soumis et décider de ne pas transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, b) en jugeant, dans le délai de trois mois prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, que l'ordonnance attaquée a pu, régulièrement et à bon droit, opposer, selon le cas, l'incompétence de la juridiction administrative, l'irrecevabilité de la demande ou le défaut d'urgence.


(1) Cf., s'agissant du référé-liberté, CE, Juge des référés, 16 juin 2010, Mme , n° 340250, p. 205 ; s'agissant du référé-suspension, CE, Juge des référés, 21 octobre 2010, Conférence nationale des présidents des unions régionales des médecins libéraux, n° 343527, p. 392 ; jugeant le refus de transmission implicite, CE, 29 avril 2013, Mme , n° 366058, T. pp. 763-812. Comp., s'agissant d'une demande en référé manifestement mal-fondée, CE, 16 janvier 2015, Mme , n° 374070, T. pp. 802-846.

Voir aussi