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Ariane Web: Conseil d'État 443018, lecture du 2 février 2022

Analyse n° 443018
2 février 2022
Conseil d'État

N° 443018
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 2 février 2022



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Convention franco-tunisienne conclue le 28 mai 1973 - Résident d'un Etat contractant (par. 1 de l'art. 3) - 1) Notion - a) Exclusion - Personne n'étant pas soumise à l'impôt par la loi de l'Etat à raison de son statut ou de son activité (1) - b) Inclusion - Personne partiellement assujettie en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel (2) - c) Exclusion - Personne partiellement assujettie à raison seulement de revenus trouvant leur source dans l'Etat - 2) Espèce - Entreprise tunisienne légalement assujettie à l'impôt tunisien à raison des bénéfices réalisés dans ce pays - Existence.




1) a) Il résulte des termes mêmes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. b) Par ailleurs, et pour les personnes qui ne sont assujetties que partiellement à l'impôt, il résulte du même paragraphe 1 de l'article 3 de cette convention que, pour son application, la qualité de résident d'un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et c) non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source. 2) Société de droit tunisien dont le siège est situé à Tunis n'étant exonérée, en tant qu'entreprise dite "totalement exportatrice" qu'à raison de bénéfices provenant de l'exportation mais non de ceux susceptibles de provenir d'une activité réalisée en Tunisie. Alors même que la société n'a pas réalisé de chiffre d'affaire sur le marché local pendant la période en litige, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés en Tunisie à raison de son activité. Par suite, pour l'application de l'article 3 de la convention fiscale entre la France et la Tunisie, la société doit être regardée comme résidente de ce dernier Etat.





19-04-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Lieu d'imposition-

Convention franco-tunisienne conclue le 28 mai 1973 - Résident d'un Etat contractant (par. 1 de l'art. 3) - 1) Notion - a) Exclusion - Personne n'étant pas soumise à l'impôt par la loi de l'Etat à raison de son statut ou de son activité (1) - b) Inclusion - Personne partiellement assujettie en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel (2) - c) Exclusion - Personne partiellement assujettie à raison seulement de revenus trouvant leur source dans l'Etat - 2) Espèce - Entreprise tunisienne légalement assujettie à l'impôt tunisien à raison des bénéfices réalisés dans ce pays - Existence.




1) a) Il résulte des termes mêmes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. b) Par ailleurs, et pour les personnes qui ne sont assujetties que partiellement à l'impôt, il résulte du même paragraphe 1 de l'article 3 de cette convention que, pour son application, la qualité de résident d'un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et c) non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source. 2) Société de droit tunisien dont le siège est situé à Tunis n'étant exonérée, en tant qu'entreprise dite "totalement exportatrice" qu'à raison de bénéfices provenant de l'exportation mais non de ceux susceptibles de provenir d'une activité réalisée en Tunisie. Alors même que la société n'a pas réalisé de chiffre d'affaire sur le marché local pendant la période en litige, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés en Tunisie à raison de son activité. Par suite, pour l'application de l'article 3 de la convention fiscale entre la France et la Tunisie, la société doit être regardée comme résidente de ce dernier Etat.


(1) Rappr., s'agissant de la convention franco-allemande, CE, 9 novembre 2015, Min. c/ Landesärztekammer Hessen Versorgungswerk, n° 370054, p. 376. (2) Rappr., s'agissant de la convention franco-chinoise, CE, 9 juin 2020, M. , n° 434972, T. pp. 673-697.

Voir aussi