Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 452029, lecture du 7 février 2022

Analyse n° 452029
7 février 2022
Conseil d'État

N° 452029
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 7 février 2022



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Principe d'individualisation des peines (art. 8 de la DDHC) - Portée (1).




S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.





52-046 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités publiques indépendantes-

AFLD - Durée des mesures d'interdiction (art. L. 232-23-3-3 du code du sport) - Faculté pour la commission des sanctions de prononcer une sanction d'une durée inférieure (art. L. 232-23-3-10) - 1) Existence, même hors du cas, prévu par l'article L. 232-23-3-3, où le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre le manquement en cause (2) - 2) Possibilité de retenir le fait que l'intéressé a fourni des explications crédibles qui permettent de penser, sans le démontrer, que le manquement ne présentait pas un caractère intentionnel - Existence.




S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. 1) Si l'article L. 232-23-3-3 du code du sport fixe en principe la durée des mesures d'interdiction susceptibles d'être prononcées à raison des manquements à l'article L. 232-9 du même code, l'article L. 232-23-3-10 ouvre à l'autorité compétente la possibilité de prendre en compte des circonstances propres à chaque espèce et de réduire, le cas échéant, la durée des mesures d'interdiction prononcées à titre de sanction. La circonstance que le sportif qui a fait usage de substances non spécifiées ne démontre pas qu'il n'a pas eu l'intention de commettre le manquement en cause, et ne peut en conséquence bénéficier de la réduction de quatre à deux ans de la durée de la sanction d'interdiction encourue, prévue par l'article L. 232-23-3-3 du code du sport, ne saurait limiter la faculté pour la commission des sanctions de l'Autorité française de lutte contre le dopage (AFLD), dans l'hypothèse où elle ferait application de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport, de réduire la durée de la mesure d'interdiction lorsque les circonstances particulières de l'espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité. 2) Si la commission ne peut, en l'absence de démonstration de l'absence de caractère intentionnel du manquement, se fonder sur l'article L. 232-23-3-3 du code du sport pour réduire à deux ans la durée des mesures d'interdiction qu'elle prononçait, elle peut néanmoins retenir le fait que l'intéressé a fourni des explications crédibles qui permettent de penser que le manquement ne présentait pas un caractère intentionnel parmi les circonstances particulières de nature à justifier une réduction de la durée des mesures d'interdiction en application de l'article L. 232-23-3-10 de ce code.





63-05-05 : Sports et jeux- Sports- Lutte contre le dopage-

Durée des mesures d'interdiction (art. L. 232-23-3-3 du code du sport) - Faculté pour la commission des sanctions de l'AFLD de prononcer une sanction d'une durée inférieure (art. L. 232-23-3-10) - 1) Existence, même hors du cas, prévu par l'article L. 232-23-3-3, où le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre le manquement en cause (2) - 2) Possibilité de retenir le fait que l'intéressé a fourni des explications crédibles qui permettent de penser, sans le démontrer, que le manquement ne présentait pas un caractère intentionnel - Existence.




S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. 1) Si l'article L. 232-23-3-3 du code du sport fixe en principe la durée des mesures d'interdiction susceptibles d'être prononcées à raison des manquements à l'article L. 232-9 du même code, l'article L. 232-23-3-10 ouvre à l'autorité compétente la possibilité de prendre en compte des circonstances propres à chaque espèce et de réduire, le cas échéant, la durée des mesures d'interdiction prononcées à titre de sanction. La circonstance que le sportif qui a fait usage de substances non spécifiées ne démontre pas qu'il n'a pas eu l'intention de commettre le manquement en cause, et ne peut en conséquence bénéficier de la réduction de quatre à deux ans de la durée de la sanction d'interdiction encourue, prévue par l'article L. 232-23-3-3 du code du sport, ne saurait limiter la faculté pour la commission des sanctions de l'Autorité française de lutte contre le dopage (AFLD), dans l'hypothèse où elle ferait application de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport, de réduire la durée de la mesure d'interdiction lorsque les circonstances particulières de l'espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité. 2) Si la commission ne peut, en l'absence de démonstration de l'absence de caractère intentionnel du manquement, se fonder sur l'article L. 232-23-3-3 du code du sport pour réduire à deux ans la durée des mesures d'interdiction qu'elle prononçait, elle peut néanmoins retenir le fait que l'intéressé a fourni des explications crédibles qui permettent de penser que le manquement ne présentait pas un caractère intentionnel parmi les circonstances particulières de nature à justifier une réduction de la durée des mesures d'interdiction en application de l'article L. 232-23-3-10 de ce code.


(1) Cf. CE, 21 octobre 2013, M. , n° 367107, T. pp. 411-855 ; CE, 11 mai 2016, M. , SASP Football club de Nantes, n°s 388322 388323 388324, T. pp. 614-624-966. (2) Rappr., sur l'exigence, qui découle du principe d'individualisation des peines, que l'autorité titulaire du pouvoir de sanction puisse tenir compte des circonstances propres à chaque espèce, CE, 21 octobre 2013, M. , n° 367107, T. pp. 411-855 ; CE, 11 mai 2016, M. , SASP Football club de Nantes, n°s 388322 388323 388324, T. pp. 614-624-966.

Voir aussi