Base de jurisprudence


Analyse n° 448723
10 février 2022
Conseil d'État

N° 448723
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 février 2022



28-08-06 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Voies de recours-

Requérant recevable à faire appel d'un jugement rejetant une protestation - 1) Principe - Auteur de la protestation, exclusivement - 2) Conséquence - Exclusion - Électeur intervenu en première instance après l'expiration du délai de protestation (1).




1) Il résulte de l'article L. 250 du code électoral que si tout électeur, même s'il n'a pas été présent en première instance, est recevable à faire appel d'un jugement qui a annulé une élection ou qui en a modifié les résultats, seul l'auteur ou les auteurs de la protestation sont recevables à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la protestation. 2) Par suite un électeur, qui n'a pas déposé de protestation et s'est borné à intervenir au soutien de la protestation d'un tiers, alors que le délai pour former une protestation était écoulé, n'est pas recevable à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette protestation.


(1) Cf., s'agissant des conditions à la requalification d'un intervenant en partie, CE, Section, 9 janvier 1959, Sieur , n° 41383, p. 23. Cf. sol. contr., s'agissant d'une fausse intervention présentée dans le délai de recours, CE, 10 août 2005, Association France nature environnement et Groupe de recherche sur les cétacés (GREC), n°s 265034 265035, T. pp. 734-790-1044.