Conseil d'État
N° 448372
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 février 2022
01-08-03 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Texte applicable-
Répression de manquements de l'employeur à certaines de ses obligations (art. L. 8115-1 du code du travail) - 1) Application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce (rétroactivité "in mitius") à des faits qui lui sont antérieurs - Inclusion - Introduction de la possibilité, alternative à l'amende, d'un avertissement (art. 18 de la loi du 10 août 2018) (1) - 2) Modalités - Limitation à une seule amende par catégorie de manquements et par travailleur concerné - Absence.
1) L'article 18 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 a ajouté à la possibilité de sanctionner les manquements de l'employeur à certaines de ses obligations par une amende, seule ouverte jusque-là par les articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail, la possibilité, alternative, de prononcer à son encontre un simple avertissement, qui constitue, par rapport à l'amende, une sanction plus douce. Il s'ensuit que sont applicables aux manquements commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2018 les articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail dans leur rédaction résultant de cette loi. 2) Les articles L. 8115-1, L. 8115-3 et L. 8115-4 du code du travail permettent à l'autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d'un avertissement ou d'une amende par travailleur concerné chaque manquement constaté aux 1° à 5° de l'article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l'article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Le pouvoir de sanction de l'administration n'est ainsi pas limité au prononcé d'une seule amende par catégorie de manquements et par travailleur concerné.
59-02-02-03 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Bienfondé-
Répression de manquements de l'employeur à certaines de ses obligations (art. L. 8115-1 du code du travail) - 1) Application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce (rétroactivité "in mitius") à des faits qui lui sont antérieurs - Inclusion - Introduction de la possibilité, alternative à l'amende, d'un avertissement (art. 18 de la loi du 10 août 2018) (1) - 2) Modalités - Limitation à une seule amende par catégorie de manquements et par travailleur concerné - Absence.
1) L'article 18 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 a ajouté à la possibilité de sanctionner les manquements de l'employeur à certaines de ses obligations par une amende, seule ouverte jusque-là par les articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail, la possibilité, alternative, de prononcer à son encontre un simple avertissement, qui constitue, par rapport à l'amende, une sanction plus douce. Il s'ensuit que sont applicables aux manquements commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2018 les articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail dans leur rédaction résultant de cette loi. 2) Les articles L. 8115-1, L. 8115-3 et L. 8115-4 du code du travail permettent à l'autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d'un avertissement ou d'une amende par travailleur concerné chaque manquement constaté aux 1° à 5° de l'article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l'article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Le pouvoir de sanction de l'administration n'est ainsi pas limité au prononcé d'une seule amende par catégorie de manquements et par travailleur concerné.
66-03 : Travail et emploi- Conditions de travail-
Répression de manquements de l'employeur à certaines de ses obligations (art. L. 8115-1 du code du travail) - 1) Application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce (rétroactivité "in mitius") à des faits qui lui sont antérieurs - Inclusion - Introduction de la possibilité, alternative à l'amende, d'un avertissement (art. 18 de la loi du 10 août 2018) (1) - 2) Modalités - Limitation à une seule amende par catégorie de manquements et par travailleur concerné - Absence.
1) L'article 18 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 a ajouté à la possibilité de sanctionner les manquements de l'employeur à certaines de ses obligations par une amende, seule ouverte jusque-là par les articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail, la possibilité, alternative, de prononcer à son encontre un simple avertissement, qui constitue, par rapport à l'amende, une sanction plus douce. Il s'ensuit que sont applicables aux manquements commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2018 les articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail dans leur rédaction résultant de cette loi. 2) Les articles L. 8115-1, L. 8115-3 et L. 8115-4 du code du travail permettent à l'autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d'un avertissement ou d'une amende par travailleur concerné chaque manquement constaté aux 1° à 5° de l'article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l'article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Le pouvoir de sanction de l'administration n'est ainsi pas limité au prononcé d'une seule amende par catégorie de manquements et par travailleur concerné.
(1) Rappr., s'agissant de la contrainte pénale, Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-84.473, Bull. crim. 2015, n° 85 et n° 15-80.858, Bull. crim. 2015, n° 86.
N° 448372
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 février 2022
01-08-03 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Texte applicable-
Répression de manquements de l'employeur à certaines de ses obligations (art. L. 8115-1 du code du travail) - 1) Application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce (rétroactivité "in mitius") à des faits qui lui sont antérieurs - Inclusion - Introduction de la possibilité, alternative à l'amende, d'un avertissement (art. 18 de la loi du 10 août 2018) (1) - 2) Modalités - Limitation à une seule amende par catégorie de manquements et par travailleur concerné - Absence.
1) L'article 18 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 a ajouté à la possibilité de sanctionner les manquements de l'employeur à certaines de ses obligations par une amende, seule ouverte jusque-là par les articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail, la possibilité, alternative, de prononcer à son encontre un simple avertissement, qui constitue, par rapport à l'amende, une sanction plus douce. Il s'ensuit que sont applicables aux manquements commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2018 les articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail dans leur rédaction résultant de cette loi. 2) Les articles L. 8115-1, L. 8115-3 et L. 8115-4 du code du travail permettent à l'autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d'un avertissement ou d'une amende par travailleur concerné chaque manquement constaté aux 1° à 5° de l'article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l'article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Le pouvoir de sanction de l'administration n'est ainsi pas limité au prononcé d'une seule amende par catégorie de manquements et par travailleur concerné.
59-02-02-03 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Bienfondé-
Répression de manquements de l'employeur à certaines de ses obligations (art. L. 8115-1 du code du travail) - 1) Application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce (rétroactivité "in mitius") à des faits qui lui sont antérieurs - Inclusion - Introduction de la possibilité, alternative à l'amende, d'un avertissement (art. 18 de la loi du 10 août 2018) (1) - 2) Modalités - Limitation à une seule amende par catégorie de manquements et par travailleur concerné - Absence.
1) L'article 18 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 a ajouté à la possibilité de sanctionner les manquements de l'employeur à certaines de ses obligations par une amende, seule ouverte jusque-là par les articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail, la possibilité, alternative, de prononcer à son encontre un simple avertissement, qui constitue, par rapport à l'amende, une sanction plus douce. Il s'ensuit que sont applicables aux manquements commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2018 les articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail dans leur rédaction résultant de cette loi. 2) Les articles L. 8115-1, L. 8115-3 et L. 8115-4 du code du travail permettent à l'autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d'un avertissement ou d'une amende par travailleur concerné chaque manquement constaté aux 1° à 5° de l'article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l'article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Le pouvoir de sanction de l'administration n'est ainsi pas limité au prononcé d'une seule amende par catégorie de manquements et par travailleur concerné.
66-03 : Travail et emploi- Conditions de travail-
Répression de manquements de l'employeur à certaines de ses obligations (art. L. 8115-1 du code du travail) - 1) Application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce (rétroactivité "in mitius") à des faits qui lui sont antérieurs - Inclusion - Introduction de la possibilité, alternative à l'amende, d'un avertissement (art. 18 de la loi du 10 août 2018) (1) - 2) Modalités - Limitation à une seule amende par catégorie de manquements et par travailleur concerné - Absence.
1) L'article 18 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 a ajouté à la possibilité de sanctionner les manquements de l'employeur à certaines de ses obligations par une amende, seule ouverte jusque-là par les articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail, la possibilité, alternative, de prononcer à son encontre un simple avertissement, qui constitue, par rapport à l'amende, une sanction plus douce. Il s'ensuit que sont applicables aux manquements commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2018 les articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail dans leur rédaction résultant de cette loi. 2) Les articles L. 8115-1, L. 8115-3 et L. 8115-4 du code du travail permettent à l'autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d'un avertissement ou d'une amende par travailleur concerné chaque manquement constaté aux 1° à 5° de l'article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l'article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Le pouvoir de sanction de l'administration n'est ainsi pas limité au prononcé d'une seule amende par catégorie de manquements et par travailleur concerné.
(1) Rappr., s'agissant de la contrainte pénale, Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-84.473, Bull. crim. 2015, n° 85 et n° 15-80.858, Bull. crim. 2015, n° 86.