Base de jurisprudence


Analyse n° 450285
24 février 2022
Conseil d'État

N° 450285
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 24 février 2022



01-01-04-04 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes législatifs- Lois d'habilitation-

Habilitation à codifier à droit constant (1) - Caractère confirmatif des dispositions adoptées faisant obstacle à la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir- 1) Dispositions législatives adoptées par ordonnance - Absence (2) - 2) Dispositions réglementaires adoptées en conséquence - Absence, en principe (3).




1) Dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 38 de la Constitution, il appartient au Gouvernement, lorsqu'il est habilité à adopter à droit constant une nouvelle rédaction de la partie législative d'un code dans le but d'en améliorer l'accessibilité et l'intelligibilité dans le respect de la hiérarchie des normes, de procéder, conformément à l'habilitation qui lui a été donnée, aux modifications nécessaires pour assurer le respect, par les dispositions qu'il adopte, de la hiérarchie des normes. Cette circonstance de droit nouvelle interdit de regarder ces nouvelles dispositions comme purement confirmatives des dispositions législatives antérieures. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des dispositions d'une telle ordonnance non ratifiée sont recevables devant le juge de l'excès de pouvoir. 2) La partie réglementaire d'un code, prise en conséquence de l'adoption de la partie législative du code, ne peut, en principe, pas davantage être regardée comme purement confirmative des dispositions règlementaires antérieures.





01-01-045 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Ordonnances-

Loi d'habilitation à codifier à droit constant (1) - Caractère confirmatif des dispositions adoptées faisant obstacle à la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir - 1) Dispositions législatives adoptées par ordonnance - Absence (2) - 2) Dispositions réglementaires adoptées en conséquence - Absence, en principe (3).




1) Dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 38 de la Constitution, il appartient au Gouvernement, lorsqu'il est habilité à adopter à droit constant une nouvelle rédaction de la partie législative d'un code dans le but d'en améliorer l'accessibilité et l'intelligibilité dans le respect de la hiérarchie des normes, de procéder, conformément à l'habilitation qui lui a été donnée, aux modifications nécessaires pour assurer le respect, par les dispositions qu'il adopte, de la hiérarchie des normes. Cette circonstance de droit nouvelle interdit de regarder ces nouvelles dispositions comme purement confirmatives des dispositions législatives antérieures. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des dispositions d'une telle ordonnance non ratifiée sont recevables devant le juge de l'excès de pouvoir. 2) La partie réglementaire d'un code, prise en conséquence de l'adoption de la partie législative du code, ne peut, en principe, pas davantage être regardée comme purement confirmative des dispositions règlementaires antérieures.





54-01-07-06 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Réouverture des délais-

Dispositions adoptées à la suite d'une loi d'habilitation à codifier à droit constant (1) - Caractère confirmatif - 1) Dispositions législatives adoptées par ordonnance - Absence (2) - 2) Dispositions réglementaires adoptées en conséquence - Absence, en principe (3).




1) Dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 38 de la Constitution, il appartient au Gouvernement, lorsqu'il est habilité à adopter à droit constant une nouvelle rédaction de la partie législative d'un code dans le but d'en améliorer l'accessibilité et l'intelligibilité dans le respect de la hiérarchie des normes, de procéder, conformément à l'habilitation qui lui a été donnée, aux modifications nécessaires pour assurer le respect, par les dispositions qu'il adopte, de la hiérarchie des normes. Cette circonstance de droit nouvelle interdit de regarder ces nouvelles dispositions comme purement confirmatives des dispositions législatives antérieures. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des dispositions d'une telle ordonnance non ratifiée sont recevables devant le juge de l'excès de pouvoir. 2) La partie réglementaire d'un code, prise en conséquence de l'adoption de la partie législative du code, ne peut, en principe, pas davantage être regardée comme purement confirmative des dispositions règlementaires antérieures.


(1) Rappr., jugeant que cette habilitation emporte habilitation à assurer le respect de la hiérarchie des normes, Cons. const., 16 décembre 1999, n° 1999-421 DC, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes. (2) Comp., s'agissant d'une codification par voie réglementaire, CE, Assemblée, 12 octobre 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, n°s 01875 et autres, p. 370. (3) Rappr., s'agissant de dispositions réglementaires se bornant à reprendre des dispositions antérieures mais pour tirer les conséquences d'une loi nouvelle, CE, 7 décembre 2018, Société TBF Génie Tissulaire, n° 410887, T. p. 827. Comp., s'agissant d'une codification réglementaire n'étant pas la conséquence d'une codification législative, CE, Assemblée, 12 octobre 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, n°s 01875 et autres, p. 370.