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Ariane Web: Conseil d'État 457798, lecture du 24 février 2022

Analyse n° 457798
24 février 2022
Conseil d'État

N° 457798
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 24 février 2022



335-005-01 : Étrangers- Entrée en France- Visas-

Visa de long séjour "étudiant" (art. L. 312-2 et L. 411-1 du CESEDA dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021) - Textes applicables - 1) Dispositions relatives aux conditions d'octroi d'une carte de séjour portant la mention ??étudiant'' (art. L. 422-1 et suivants du CESEDA) - Absence (1) - 2) Instructions ministérielles (art. 3 du décret du 13 novembre 2008) - Existence (2).




1) S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne (UE), d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention ??étudiant'' d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa. 2) En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le CESEDA, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du CESEDA, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016, laquelle participe de la transposition de cette directive.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées par un étranger sollicitant un visa de long séjour "étudiant" (art. L. 312-2 et L. 411-1 du CESEDA dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021) (3).




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées par un étranger sollicitant le visa de long séjour pour études, prévu par les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études, et à justifier le rejet de cette demande de visa.


(1) Rappr., s'agissant d'un visa refusé à un étranger remplissant pourtant les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, CE, 18 février 1998, , n° 182249, T. pp. 946-950. (2) Cf., s'agissant de la prise en compte d'une instruction ministérielle réglementaire comme instrument de transposition d'une directive, CE, Assemblée, 17 décembre 2021, M. , n° 437125, à publier au Recueil. (3) Cf. CE, 28 janvier 1986, , n°s 41550 46278, p. 49 ; s'agissant d'un visa étudiant, CE, 22 avril 1992, , n° 118336, T. pp. 716-971-1169 ; s'agissant en particulier de l'appréciation du caractère sérieux des études envisagées, CE, 25 juillet 2001, Mlle , n° 221356, T. pp. 986-1156.

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