Conseil d'État
N° 444556
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 2 mars 2022
30-01-01-01-03 : Enseignement et recherche- Questions générales- Organisation scolaire et universitaire- Organismes consultatifs nationaux- Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche-
CNESER statuant en matière disciplinaire - Sanction du harcèlement moral (art. 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983) - Charge de la preuve - Absence (1).
Article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 rendant passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder à des agissements répétés de harcèlement moral. Il appartient au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire sur les accusations de harcèlement moral formulées à l'encontre d'un enseignant-chercheur par l'autorité ayant engagé les poursuites, de former sa conviction au vu des éléments versés au dossier par les parties, sans mettre en oeuvre le mécanisme probatoire particulier institué au profit des victimes d'agissements constitutifs de harcèlement moral.
36-07-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Droits et obligations des fonctionnaires (loi du juillet )-
Prohibition du harcèlement moral (art. 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983) - CNESER statuant en matière disciplinaire - Charge de la preuve - Absence (1).
Article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 rendant passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder à des agissements répétés de harcèlement moral. Il appartient au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire sur les accusations de harcèlement moral formulées à l'encontre d'un enseignant-chercheur par l'autorité ayant engagé les poursuites, de former sa conviction au vu des éléments versés au dossier par les parties, sans mettre en oeuvre le mécanisme probatoire particulier institué au profit des victimes d'agissements constitutifs de harcèlement moral.
54-04-04 : Procédure- Instruction- Preuve-
Sanction du harcèlement moral (art. 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983) par le CNESER statuant en matière disciplinaire - Charge de la preuve - Absence (1).
Article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 rendant passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder à des agissements répétés de harcèlement moral. Il appartient au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire sur les accusations de harcèlement moral formulées à l'encontre d'un enseignant-chercheur par l'autorité ayant engagé les poursuites, de former sa conviction au vu des éléments versés au dossier par les parties, sans mettre en oeuvre le mécanisme probatoire particulier institué au profit des victimes d'agissements constitutifs de harcèlement moral.
(1) Rappr., s'agissant du contentieux du licenciement des salariés protégés, CE, 10 décembre 2014, Association service interentreprises de santé au travail (SIST), n° 362663, T. pp. 801-889-891. Comp., s'agissant des litiges opposant un agent public à son employeur, CE, Section, 11 juillet 2011, Mme , n° 321225, p. 349.
N° 444556
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 2 mars 2022
30-01-01-01-03 : Enseignement et recherche- Questions générales- Organisation scolaire et universitaire- Organismes consultatifs nationaux- Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche-
CNESER statuant en matière disciplinaire - Sanction du harcèlement moral (art. 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983) - Charge de la preuve - Absence (1).
Article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 rendant passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder à des agissements répétés de harcèlement moral. Il appartient au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire sur les accusations de harcèlement moral formulées à l'encontre d'un enseignant-chercheur par l'autorité ayant engagé les poursuites, de former sa conviction au vu des éléments versés au dossier par les parties, sans mettre en oeuvre le mécanisme probatoire particulier institué au profit des victimes d'agissements constitutifs de harcèlement moral.
36-07-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Droits et obligations des fonctionnaires (loi du juillet )-
Prohibition du harcèlement moral (art. 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983) - CNESER statuant en matière disciplinaire - Charge de la preuve - Absence (1).
Article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 rendant passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder à des agissements répétés de harcèlement moral. Il appartient au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire sur les accusations de harcèlement moral formulées à l'encontre d'un enseignant-chercheur par l'autorité ayant engagé les poursuites, de former sa conviction au vu des éléments versés au dossier par les parties, sans mettre en oeuvre le mécanisme probatoire particulier institué au profit des victimes d'agissements constitutifs de harcèlement moral.
54-04-04 : Procédure- Instruction- Preuve-
Sanction du harcèlement moral (art. 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983) par le CNESER statuant en matière disciplinaire - Charge de la preuve - Absence (1).
Article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 rendant passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder à des agissements répétés de harcèlement moral. Il appartient au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire sur les accusations de harcèlement moral formulées à l'encontre d'un enseignant-chercheur par l'autorité ayant engagé les poursuites, de former sa conviction au vu des éléments versés au dossier par les parties, sans mettre en oeuvre le mécanisme probatoire particulier institué au profit des victimes d'agissements constitutifs de harcèlement moral.
(1) Rappr., s'agissant du contentieux du licenciement des salariés protégés, CE, 10 décembre 2014, Association service interentreprises de santé au travail (SIST), n° 362663, T. pp. 801-889-891. Comp., s'agissant des litiges opposant un agent public à son employeur, CE, Section, 11 juillet 2011, Mme , n° 321225, p. 349.