Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 451239, lecture du 2 mars 2022

Analyse n° 451239
2 mars 2022
Conseil d'État

N° 451239
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 2 mars 2022



19-03-01-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes- Valeur locative des biens-

Local professionnel (art. 1498 du CGI) - Lissage des effets de la révision consistant à appliquer, dans chaque secteur homogène, des tarifs catégoriels (art. 34 de la loi du 29 décembre 2010) (1) - Etablissement d'une valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 - 1) Application du droit en vigueur au 31 décembre 2016 - 2) Ajustement (art. 324 AA de l'annexe III au CGI) - Prise en compte des tarifs catégoriels entrés en vigueur au 1er janvier 2017 - Existence, en tant qu'ils révèlent une différence de situation (2).




L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 a défini de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l'établissement des impositions directes locales. A cette fin, le législateur a prévu la constitution de secteurs d'évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l'intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d'évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie modulé, le cas échéant, par l'application d'un coefficient de localisation. 1) Il résulte du XVI de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, codifié, à compter du 1er janvier 2018, aux I et III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts (CGI), du IV de ce dernier article et de l'article 1518 E du même code que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément au CGI dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. 2) Pour l'application de l'ajustement prévu l'article 324 AA de l'annexe III au CGI dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 et afin d'établir la valeur locative non révisée d'un immeuble, il est tenu compte des tarifs au mètre carré entrés en vigueur au 1er janvier 2017 en tant, notamment, qu'ils révèlent une différence de potentiel commercial et, par suite, une différence de situation, à cette même date, entre le local-type considéré et cet immeuble.


(1) Cf. CE, 18 octobre 2017, SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller, n° 412234, T. p. 559. (2) Rappr., s'agissant de la date d'appréciation de la pertinence du terme de comparaison, CE, 5 mai 2006, Sté Monoprix, n° 268395, T. pp. 823-826.

Voir aussi