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Ariane Web: Conseil d'État 453904, lecture du 31 mars 2022

Analyse n° 453904
31 mars 2022
Conseil d'État

N° 453904
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 31 mars 2022



01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-

Principe de sécurité juridique - Impossibilité d'exercer un recours contre un titre exécutoire au-delà d'un délai raisonnable (1) - 1) Existence - 2) Délai raisonnable - a) Un an sauf circonstances particulières - b) Point de départ - Connaissance du titre ou, à défaut, d'un acte procédant de ce titre - 3) Saisine erronée, dans ce délai, de la juridiction judiciaire - a) Nouveau délai - Deux mois - b) Point de départ - Décision irrévocable d'incompétence du juge judiciaire - c) Illustration.




1) Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 2) S'agissant des titres exécutoires, a) sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an b) à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 3) Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. a) Il est recevable à saisir la juridiction administrative jusqu'au terme d'un délai de deux mois b) à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s'est, de manière irrévocable, déclarée incompétente. c) Il en résulte que, dans le cas où la notification du titre exécutoire comporte des mentions ambigües ne permettant pas de faire partir le délai de recours, que le débiteur l'a contesté devant un tribunal de grande instance dans un délai n'excédant pas un an, que la cour d'appel, saisie dans le délai légalement imparti, a confirmé le jugement de ce tribunal rejetant la contestation comme présentée devant une juridiction incompétente et que la demande d'annulation de ce titre exécutoire est formée devant un tribunal administratif alors que la Cour de cassation, elle-même saisie de l'arrêt d'appel dans le délai imparti, ne s'est pas encore prononcée, cette demande d'annulation n'est pas tardive.





18-07-02-03 : Comptabilité publique et budget- Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique- Introduction de l'instance- Délai-

Recours dirigé contre un titre exécutoire - 1) Opposabilité de la forclusion légale (2° de l'art. L. 1617-5 du CGCT) à défaut d'indication des voies et délais de recours (art. R. 421-5 du CJA) - Absence - 2) Impossibilité d'exercer ce recours au-delà d'un délai raisonnable (1) - a) Existence - b) Délai raisonnable - i) Un an sauf circonstances particulières - ii) Point de départ - Connaissance du titre ou, à défaut, d'un acte procédant de ce titre - c) Saisine erronée, dans ce délai, de la juridiction judiciaire - i) Nouveau délai - Deux mois - ii) Point de départ - Décision irrévocable d'incompétence du juge judiciaire - iii) Illustration.




1) Il résulte de l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) et du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion qui commence à courir à réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite, prévu par la seconde, lui soit opposable. 2) a) Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. b) S'agissant des titres exécutoires, i) sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an ii) à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. c) Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. i) Il est recevable à saisir la juridiction administrative jusqu'au terme d'un délai de deux mois ii) à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s'est, de manière irrévocable, déclarée incompétente. iii) Il en résulte que, dans le cas où la notification du titre exécutoire comporte des mentions ambigües ne permettant pas de faire partir le délai de recours, que le débiteur l'a contesté devant un tribunal de grande instance dans un délai n'excédant pas un an, que la cour d'appel, saisie dans le délai légalement imparti, a confirmé le jugement de ce tribunal rejetant la contestation comme présentée devant une juridiction incompétente et que la demande d'annulation de ce titre exécutoire est formée devant un tribunal administratif alors que la Cour de cassation, elle-même saisie de l'arrêt d'appel dans le délai imparti, ne s'est pas encore prononcée, cette demande d'annulation n'est pas tardive.





24-01-02-01-01-03 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Droits à indemnisation de l'occupant-

Absence de droit à indemnisation de l'occupant régulier pour certains travaux - 1) Champ - Déplacement ou modification d'installations imposés par des travaux entrepris dans l'intérêt du domaine et conformes à sa destination (3) - 2) Applicabilité au titulaire d'une servitude de droit privé maintenue sur le domaine public (4) - Existence, quand bien même il n'acquitterait pas de redevance - 3) Illustration (5).




1) Le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du domaine public doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine. 2) Le titulaire d'une servitude de droit privé permettant l'implantation d'ouvrages sur le terrain d'une personne publique, maintenue après son incorporation dans le domaine public, doit être regardé comme titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine à raison de ces ouvrages, quand bien même il n'acquitterait pas de redevance à ce titre. Par suite, il doit supporter les frais de déplacement des ouvrages implantés à raison de cette servitude, pour permettre l'exécution de travaux dans l'intérêt du domaine public et conformes à sa destination. 3) Frais exposés par un département pour procéder, à l'occasion des travaux de construction d'une ligne de tramway en site propre, au déplacement du réseau de chauffage urbain installé sur le domaine public au titre d'une servitude de droit privé. Ces frais peuvent être assignés au titulaire de la servitude, alors même que la redevance réclamée à raison de l'occupation du domaine public par ces installations n'avait pas été mise à sa charge, mais à celle de la société les exploitant.





54-01-07 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais-

Recours dirigé contre un titre exécutoire - 1) Opposabilité de la forclusion légale (2° de l'art. L. 1617-5 du CGCT) à défaut d'indication des voies et délais de recours (art. R. 421-5 du CJA) - Absence - 2) Impossibilité d'exercer ce recours au-delà d'un délai raisonnable (1) - a) Existence - b) Délai raisonnable - i) Un an sauf circonstances particulières - ii) Point de départ - Connaissance du titre ou, à défaut, d'un acte procédant de ce titre - c) Saisine erronée, dans ce délai, de la juridiction judiciaire - i) Nouveau délai - Deux mois - ii) Point de départ - Décision irrévocable d'incompétence du juge judiciaire - iii) Illustration.




1) Il résulte de l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) et du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion qui commence à courir à réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite, prévu par la seconde, lui soit opposable. 2) a) Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. b) S'agissant des titres exécutoires, i) sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an ii) à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. c) Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. i) Il est recevable à saisir la juridiction administrative jusqu'au terme d'un délai de deux mois ii) à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s'est, de manière irrévocable, déclarée incompétente. iii) Il en résulte que, dans le cas où la notification du titre exécutoire comporte des mentions ambigües ne permettant pas de faire partir le délai de recours, que le débiteur l'a contesté devant un tribunal de grande instance dans un délai n'excédant pas un an, que la cour d'appel, saisie dans le délai légalement imparti, a confirmé le jugement de ce tribunal rejetant la contestation comme présentée devant une juridiction incompétente et que la demande d'annulation de ce titre exécutoire est formée devant un tribunal administratif alors que la Cour de cassation, elle-même saisie de l'arrêt d'appel dans le délai imparti, ne s'est pas encore prononcée, cette demande d'annulation n'est pas tardive.





67-03-04 : Travaux publics- Différentes catégories de dommages- Dommages créés par l'exécution des travaux publics-

Absence de droit à indemnisation de l'occupant régulier pour certains travaux - 1) Champ - Déplacement ou modification d'installations imposés par des travaux entrepris dans l'intérêt du domaine et conformes à sa destination (3) - 2) Applicabilité au titulaire d'une servitude de droit privé maintenue sur le domaine public (4) - Existence, quand bien même il n'acquitterait pas de redevance - 3) Illustration (5).




1) Le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du domaine public doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine. 2) Le titulaire d'une servitude de droit privé permettant l'implantation d'ouvrages sur le terrain d'une personne publique, maintenue après son incorporation dans le domaine public, doit être regardé comme titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine à raison de ces ouvrages, quand bien même il n'acquitterait pas de redevance à ce titre. Par suite, il doit supporter les frais de déplacement des ouvrages implantés à raison de cette servitude, pour permettre l'exécution de travaux dans l'intérêt du domaine public et conformes à sa destination. 3) Frais exposés par un département pour procéder, à l'occasion des travaux de construction d'une ligne de tramway en site propre, au déplacement du réseau de chauffage urbain installé sur le domaine public au titre d'une servitude de droit privé. Ces frais peuvent être assignés au titulaire de la servitude, alors même que la redevance réclamée à raison de l'occupation du domaine public par ces installations n'avait pas été mise à sa charge, mais à celle de la société les exploitant.





71-02-03-01 : Voirie- Régime juridique de la voirie- Occupations privatives de la voie publique- Droits et obligations du permissionnaire-

Absence de droit à indemnisation de l'occupant régulier pour certains travaux - 1) Champ - Déplacement ou modification d'installations imposés par des travaux entrepris dans l'intérêt du domaine et conformes à sa destination (3) - 2) Applicabilité au titulaire d'une servitude de droit privé maintenue sur le domaine public (4) - Existence, quand bien même il n'acquitterait pas de redevance - 3) Illustration (5).




1) Le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du domaine public doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine. 2) Le titulaire d'une servitude de droit privé permettant l'implantation d'ouvrages sur le terrain d'une personne publique, maintenue après son incorporation dans le domaine public, doit être regardé comme titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine à raison de ces ouvrages, quand bien même il n'acquitterait pas de redevance à ce titre. Par suite, il doit supporter les frais de déplacement des ouvrages implantés à raison de cette servitude, pour permettre l'exécution de travaux dans l'intérêt du domaine public et conformes à sa destination. 3) Frais exposés par un département pour procéder, à l'occasion des travaux de construction d'une ligne de tramway en site propre, au déplacement du réseau de chauffage urbain installé sur le domaine public au titre d'une servitude de droit privé. Ces frais peuvent être assignés au titulaire de la servitude, alors même que la redevance réclamée à raison de l'occupation du domaine public par ces installations n'avait pas été mise à sa charge, mais à celle de la société les exploitant.


(1) Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. , n° 387763, p. 340 ; s'agissant d'un titre exécutoire, dans le cas où la juridiction judiciaire a d'abord été saisie à tort et en précisant, CE, 9 mars 2018, Communauté d'agglomération du pays ajaccien, n° 401386, T. pp. 532-622-823. (3) Cf. CE, Section, 6 février 1981, Ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire c/ Cie française de raffinage et autres, n°s 9689 9695, p. 62 ; CE, 6 décembre 1985, Gaz de France et autres, n°s 50795 50796, p. 361. (4) Cf., pour les conditions de ce maintien, CE, 26 février 2016, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Mercure », n° 383935, T. pp. 752-758. (5) Cf., jugeant la construction d'une ligne de tramway en site propre sur la voie publique dans l'intérêt du domaine public et conforme à sa destination, CE, 23 février 2000, Société de distribution de chaleur de Saint-Denis, n° 179013, p. 79.

Voir aussi