Base de jurisprudence


Analyse n° 450313
5 avril 2022
Conseil d'État

N° 450313
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 5 avril 2022



26-03-02 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Droit de grève-

Réglementation dans les services publics, en l'absence de législation complète au sens du préambule de la Constitution de 1946 (1) - Autorité compétente s'agissant d'un service concédé - 1) Principe - Autorité concédante (2) - 2) Conséquence - Concession d'autoroute - État.




En l'absence de la complète législation du droit de grève annoncée par le Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue des limitations qui doivent être apportées au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays, pour les services dont l'organisation lui incombe. 1) Lorsque ce service est concédé, ce pouvoir appartient, sauf texte particulier, à l'autorité concédante, 2) qui, s'agissant des concessions d'autoroutes, est l'État.





39-01-03-04 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Autoroutes-

Règlement du droit de grève, en l'absence de législation complète au sens du préambule de la Constitution de 1946 (1) - Autorité compétente s'agissant d'une concession d'autoroute - État, en principe (2).




En l'absence de la complète législation du droit de grève annoncée par le Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue des limitations qui doivent être apportées au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays, pour les services dont l'organisation lui incombe. Lorsque ce service est concédé, ce pouvoir appartient, sauf texte particulier, à l'autorité concédante, qui, s'agissant des concessions d'autoroutes, est l'État.





66-06 : Travail et emploi- Conflits collectifs du travail-

Réglementation du droit de grève dans les services publics, en l'absence de législation complète au sens du préambule de la Constitution de 1946 (1) - Autorité compétente s'agissant d'un service concédé - 1) Principe - Autorité concédante (2) - 2) Conséquence - Concession d'autoroute - État.




En l'absence de la complète législation du droit de grève annoncée par le Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue des limitations qui doivent être apportées au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays, pour les services dont l'organisation lui incombe. 1) Lorsque ce service est concédé, ce pouvoir appartient, sauf texte particulier, à l'autorité concédante, 2) qui, s'agissant des concessions d'autoroutes, est l'État.


(1) Cf. CE, Assemblée, 7 juillet 1950, Dehaene, n° 1645, p. 426 ; CE, Assemblée, 4 février 1966, Syndicat unifié des techniciens de la RTF, n°s 63050 63181, p. 81 ; CE, Assemblée, 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Energie et Mines et autres, n°s 329570 et a., p. 94. (2) Comp., s'agissant d'un organisme de droit privé responsable d'un service public, CE, Assemblée, 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Energie et Mines et autres, n°s 329570 et a., p. 94.