Conseil d'État
N° 444460
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 avril 2022
66-05-01 : Travail et emploi- Syndicats- Représentativité-
Validation ou homologation administrative des PSE - Validation d'un accord collectif - Contrôle du caractère majoritaire de l'accord (art. L. 1233-24-1 du code du travail) - Portée - Contrôle de la qualité des signataires de l'accord (1) - 1) Inclusion - Contrôle de la représentativité des organisations syndicales (art. L. 2121-1 du code du travail) - 2) Critère de transparence financière pour celles ne dépassant pas un certain seuil de ressources annuelles (art. D. 2135-8 du code du travail) - Conditions - Publicité des comptes ou mesures équivalentes - Existence (2) - 3) Espèce.
1) Il résulte des articles L. 1233-61, L. 1233-24-1, L. 1233-57-2, D. 1233-14-1 et L. 2121-1 du code du travail qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord d'entreprise portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'accord d'entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise. A ce titre, il lui incombe de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité énoncés par l'article L. 2121-1 du code du travail, dont celui de transparence financière. 2) Le respect de l'obligation de publicité des comptes fixée par l'article D. 2135-8 du code du travail doit être regardé, pour les organisations qu'elles concernent, comme une des conditions à remplir pour répondre au critère de transparence financière requis pour établir leur représentativité, sauf à ce qu'elles puissent faire état de l'accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes. 3) Syndicat n'ayant publié sur son site internet, au titre du dernier exercice clos ayant précédé la signature de l'accord, ainsi que, d'ailleurs, des deux exercices l'ayant précédé, que ses bilans simplifiés, ses comptes de résultats simplifiés ainsi que le tableau annexe de ses ressources n'ayant quant à eux fait l'objet d'aucune mesure de publicité. Syndicat n'ayant pas soutenu qu'aurait été mise en oeuvre une mesure de publicité équivalente. Ce syndicat ne remplissant pas le critère de transparence financière requis par l'article L. 2121-1 du code du travail, l'accord ne pouvait être légalement homologué par l'administration.
66-07 : Travail et emploi- Licenciements-
Validation ou homologation administrative des PSE - Validation d'un accord collectif - Contrôle du caractère majoritaire de l'accord (art. L. 1233-24-1 du code du travail) - Portée - Contrôle de la qualité des signataires de l'accord (1) - 1) Inclusion - Contrôle de la représentativité des organisations syndicales (art. L. 2121-1 du code du travail) - 2) Critère de transparence financière pour celles ne dépassant pas un certain seuil de ressources annuelles (art. D. 2135-8 du code du travail) - Conditions - Publicité des comptes ou mesures équivalentes - Existence (2) - 3) Espèce.
1) Il résulte des articles L. 1233-61, L. 1233-24-1, L. 1233-57-2, D. 1233-14-1 et L. 2121-1 du code du travail qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord d'entreprise portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'accord d'entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise. A ce titre, il lui incombe de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité énoncés par l'article L. 2121-1 du code du travail, dont celui de transparence financière. 2) Le respect de l'obligation de publicité des comptes fixée par l'article D. 2135-8 du code du travail doit être regardé, pour les organisations qu'elles concernent, comme une des conditions à remplir pour répondre au critère de transparence financière requis pour établir leur représentativité, sauf à ce qu'elles puissent faire état de l'accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes. 3) Syndicat n'ayant publié sur son site internet, au titre du dernier exercice clos ayant précédé la signature de l'accord, ainsi que, d'ailleurs, des deux exercices l'ayant précédé, que ses bilans simplifiés, ses comptes de résultats simplifiés ainsi que le tableau annexe de ses ressources n'ayant quant à eux fait l'objet d'aucune mesure de publicité. Syndicat n'ayant pas soutenu qu'aurait été mise en oeuvre une mesure de publicité équivalente. Ce syndicat ne remplissant pas le critère de transparence financière requis par l'article L. 2121-1 du code du travail, l'accord ne pouvait être légalement homologué par l'administration.
(1) Cf. CE, Section, 5 mai 2017, Fédération des services CFDT, n° 389620, p. 158. (2) Rappr., pour l'appréciation du critère relatif à la transparence financière des organisations professionnelles d'employeurs, CE, 18 juillet 2018, Union des professionnels de la beauté, n° 406516, T. p. 939 ; CE, 14 novembre 2018, Organisation des transports routiers européens, n° 406007, T. p. 939.
N° 444460
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 avril 2022
66-05-01 : Travail et emploi- Syndicats- Représentativité-
Validation ou homologation administrative des PSE - Validation d'un accord collectif - Contrôle du caractère majoritaire de l'accord (art. L. 1233-24-1 du code du travail) - Portée - Contrôle de la qualité des signataires de l'accord (1) - 1) Inclusion - Contrôle de la représentativité des organisations syndicales (art. L. 2121-1 du code du travail) - 2) Critère de transparence financière pour celles ne dépassant pas un certain seuil de ressources annuelles (art. D. 2135-8 du code du travail) - Conditions - Publicité des comptes ou mesures équivalentes - Existence (2) - 3) Espèce.
1) Il résulte des articles L. 1233-61, L. 1233-24-1, L. 1233-57-2, D. 1233-14-1 et L. 2121-1 du code du travail qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord d'entreprise portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'accord d'entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise. A ce titre, il lui incombe de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité énoncés par l'article L. 2121-1 du code du travail, dont celui de transparence financière. 2) Le respect de l'obligation de publicité des comptes fixée par l'article D. 2135-8 du code du travail doit être regardé, pour les organisations qu'elles concernent, comme une des conditions à remplir pour répondre au critère de transparence financière requis pour établir leur représentativité, sauf à ce qu'elles puissent faire état de l'accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes. 3) Syndicat n'ayant publié sur son site internet, au titre du dernier exercice clos ayant précédé la signature de l'accord, ainsi que, d'ailleurs, des deux exercices l'ayant précédé, que ses bilans simplifiés, ses comptes de résultats simplifiés ainsi que le tableau annexe de ses ressources n'ayant quant à eux fait l'objet d'aucune mesure de publicité. Syndicat n'ayant pas soutenu qu'aurait été mise en oeuvre une mesure de publicité équivalente. Ce syndicat ne remplissant pas le critère de transparence financière requis par l'article L. 2121-1 du code du travail, l'accord ne pouvait être légalement homologué par l'administration.
66-07 : Travail et emploi- Licenciements-
Validation ou homologation administrative des PSE - Validation d'un accord collectif - Contrôle du caractère majoritaire de l'accord (art. L. 1233-24-1 du code du travail) - Portée - Contrôle de la qualité des signataires de l'accord (1) - 1) Inclusion - Contrôle de la représentativité des organisations syndicales (art. L. 2121-1 du code du travail) - 2) Critère de transparence financière pour celles ne dépassant pas un certain seuil de ressources annuelles (art. D. 2135-8 du code du travail) - Conditions - Publicité des comptes ou mesures équivalentes - Existence (2) - 3) Espèce.
1) Il résulte des articles L. 1233-61, L. 1233-24-1, L. 1233-57-2, D. 1233-14-1 et L. 2121-1 du code du travail qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord d'entreprise portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'accord d'entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise. A ce titre, il lui incombe de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité énoncés par l'article L. 2121-1 du code du travail, dont celui de transparence financière. 2) Le respect de l'obligation de publicité des comptes fixée par l'article D. 2135-8 du code du travail doit être regardé, pour les organisations qu'elles concernent, comme une des conditions à remplir pour répondre au critère de transparence financière requis pour établir leur représentativité, sauf à ce qu'elles puissent faire état de l'accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes. 3) Syndicat n'ayant publié sur son site internet, au titre du dernier exercice clos ayant précédé la signature de l'accord, ainsi que, d'ailleurs, des deux exercices l'ayant précédé, que ses bilans simplifiés, ses comptes de résultats simplifiés ainsi que le tableau annexe de ses ressources n'ayant quant à eux fait l'objet d'aucune mesure de publicité. Syndicat n'ayant pas soutenu qu'aurait été mise en oeuvre une mesure de publicité équivalente. Ce syndicat ne remplissant pas le critère de transparence financière requis par l'article L. 2121-1 du code du travail, l'accord ne pouvait être légalement homologué par l'administration.
(1) Cf. CE, Section, 5 mai 2017, Fédération des services CFDT, n° 389620, p. 158. (2) Rappr., pour l'appréciation du critère relatif à la transparence financière des organisations professionnelles d'employeurs, CE, 18 juillet 2018, Union des professionnels de la beauté, n° 406516, T. p. 939 ; CE, 14 novembre 2018, Organisation des transports routiers européens, n° 406007, T. p. 939.