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Ariane Web: Conseil d'État 452547, lecture du 12 avril 2022

Analyse n° 452547
12 avril 2022
Conseil d'État

N° 452547
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 12 avril 2022



01-04-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité de traitement des agents publics-

1) Portée - 2) Indemnité de sujétions allouée à certains agents affectés en REP et REP+ - a) Objet du texte l'instituant - b) Bénéficiaires - i) Inclusion - Fonctionnaires - Contractuels (décret du 29 août 2016) - ii) Exclusion - Assistants d'éducation - Conséquences - Méconnaissance, eu égard à l'objet de la législation (1).




1) Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. 2) Indemnité, dite de sujétions, instaurée par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 pour les personnels qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+) ou « Réseau d'éducation prioritaire » (REP). a) Cette indemnité vise, d'une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d'autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret n° 2021-825 du 28 juin 2021, à valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+. b) i) Le décret du 28 août 2015 accorde le bénéfice de cette indemnité de sujétions à l'ensemble des personnels enseignants, des conseillers principaux d'éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs et techniques, des psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP. En vertu des dispositions du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans ces mêmes écoles ou établissements bénéficient également de cette indemnité de sujétions, sans qu'y fasse obstacle, le cas échéant, la circonstance qu'ils soient recrutés par contrat à durée déterminée. ii) Au regard de la nature de leurs missions et des conditions d'exercice de leurs fonctions, les assistants d'éducation servant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016 et ils participent, de par leur mission d'assistance des équipes éducatives, à l'engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances tenant à la particularité de leur statut, à leurs conditions de recrutement, effectué directement par l'établissement, et à la durée maximale de leur période d'engagement, qui reste, en l'état des dispositions applicables à la date de la décision, limitée à six années, ne sont pas de nature, eu égard à l'objet de l'indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de l'indemnité en cause. Par suite, en excluant les assistants d'éducation des catégories de personnels bénéficiant de cette indemnité de sujétions, le pouvoir réglementaire a créé une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu, ainsi, le principe d'égalité.





30-01-02 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales relatives au personnel-

Indemnité de sujétions allouée à certains agents affectés en REP et REP+ - 1) Objet du texte l'instituant - 2) Bénéficiaires - a) Inclusion - Fonctionnaires - Contractuels (décret du 29 août 2016) - ii) Exclusion - Assistants d'éducation - Conséquences - Méconnaissance du principe d'égalité, eu égard à l'objet de la législation (1).




Indemnité, dite de sujétions, instaurée par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 pour les personnels qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+) ou « Réseau d'éducation prioritaire » (REP). 1) Cette indemnité vise, d'une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d'autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret n° 2021-825 du 28 juin 2021, à valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+. 2) a) Le décret du 28 août 2015 accorde le bénéfice de cette indemnité de sujétions à l'ensemble des personnels enseignants, des conseillers principaux d'éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs et techniques, des psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP. En vertu des dispositions du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans ces mêmes écoles ou établissements bénéficient également de cette indemnité de sujétions, sans qu'y fasse obstacle, le cas échéant, la circonstance qu'ils soient recrutés par contrat à durée déterminée. b) Au regard de la nature de leurs missions et des conditions d'exercice de leurs fonctions, les assistants d'éducation servant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016 et ils participent, de par leur mission d'assistance des équipes éducatives, à l'engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances tenant à la particularité de leur statut, à leurs conditions de recrutement, effectué directement par l'établissement, et à la durée maximale de leur période d'engagement, qui reste, en l'état des dispositions applicables à la date de la décision, limitée à six années, ne sont pas de nature, eu égard à l'objet de l'indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de l'indemnité en cause. Par suite, en excluant les assistants d'éducation des catégories de personnels bénéficiant de cette indemnité de sujétions, le pouvoir réglementaire a créé une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu, ainsi, le principe d'égalité.





36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-

Principe d'égalité - 1) Portée - 2) Indemnité de sujétions allouée à certains agents affectés en REP et REP+ - a) Objet du texte instituant l'indemnité - b) Bénéficiaires - i) Inclusion - Fonctionnaires - Contractuels (décret du 29 août 2016) - ii) Exclusion - Assistants d'éducation - Conséquences - Méconnaissance, eu égard à l'objet de la législation (1).




1) Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. 2) Indemnité, dite de sujétions, instaurée par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 pour les personnels qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+) ou « Réseau d'éducation prioritaire » (REP). a) Cette indemnité vise, d'une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d'autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret n° 2021-825 du 28 juin 2021, à valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+. b) i) Le décret du 28 août 2015 accorde le bénéfice de cette indemnité de sujétions à l'ensemble des personnels enseignants, des conseillers principaux d'éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs et techniques, des psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP. En vertu des dispositions du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans ces mêmes écoles ou établissements bénéficient également de cette indemnité de sujétions, sans qu'y fasse obstacle, le cas échéant, la circonstance qu'ils soient recrutés par contrat à durée déterminée. ii) Au regard de la nature de leurs missions et des conditions d'exercice de leurs fonctions, les assistants d'éducation servant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016 et ils participent, de par leur mission d'assistance des équipes éducatives, à l'engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances tenant à la particularité de leur statut, à leurs conditions de recrutement, effectué directement par l'établissement, et à la durée maximale de leur période d'engagement, qui reste, en l'état des dispositions applicables à la date de la décision, limitée à six années, ne sont pas de nature, eu égard à l'objet de l'indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de l'indemnité en cause. Par suite, en excluant les assistants d'éducation des catégories de personnels bénéficiant de cette indemnité de sujétions, le pouvoir réglementaire a créé une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu, ainsi, le principe d'égalité.


(1) Rappr., sur l'opérance du principe d'égalité alors même que des fonctionnaires n'appartiennent pas à un même corps, compte tenu de l'objet de la législation, CE, 9 février 2005, Syndicat national unitaire et indépendant des officiers de police, n° 229547, p. 35.

Voir aussi