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Ariane Web: Conseil d'État 459310, lecture du 13 avril 2022

Analyse n° 459310
13 avril 2022
Conseil d'État

N° 459310
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 avril 2022



01-01-06-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes réglementaires- Ne présentent pas ce caractère-

Suppression d'un office notarial et désignation de l'attributaire de ses minutes (1).




Les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, dissout une société, supprime un office notarial et désigne, à titre provisoire puis à titre définitif, l'attributaire des minutes de l'office ainsi supprimé n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'assurer l'organisation du service public notarial et sont, dès lors, dépourvues de caractère réglementaire.





17-05-01-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle- Actes non réglementaires-

Inclusion - Suppression d'un office notarial et désignation de l'attributaire de ses minutes (1).




Les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, dissout une société, supprime un office notarial et désigne, à titre provisoire puis à titre définitif, l'attributaire des minutes de l'office ainsi supprimé n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'assurer l'organisation du service public notarial et sont, dès lors, dépourvues de caractère réglementaire. Par suite, elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Il en résulte qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de connaître en premier et dernier ressort de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de telles décisions.





17-05-02-04 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort- Actes réglementaires des ministres-

Exclusion - Suppression d'un office notarial et désignation de l'attributaire de ses minutes (1).




Les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, dissout une société, supprime un office notarial et désigne, à titre provisoire puis à titre définitif, l'attributaire des minutes de l'office ainsi supprimé n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'assurer l'organisation du service public notarial et sont, dès lors, dépourvues de caractère réglementaire. Par suite, elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Il en résulte qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de connaître en premier et dernier ressort de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de telles décisions.





55-03-05-03 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office- Notaires-

Suppression d'un office et désignation de l'attributaire de ses minutes - 1) Acte ne présentant pas un caractère réglementaire (1) - 2) Conséquence - Compétence du Conseil d'État pour en connaître en excès de pouvoir (art. R. 311-1 du CJA) - Absence.




1) Les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, dissout une société, supprime un office notarial et désigne, à titre provisoire puis à titre définitif, l'attributaire des minutes de l'office ainsi supprimé n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'assurer l'organisation du service public notarial et sont, dès lors, dépourvues de caractère réglementaire. 2) Par suite, elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Il en résulte qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de connaître en premier et dernier ressort de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de telles décisions.


(1) Rappr., s'agissant de la décision ministérielle créant un nouvel office ou se prononçant sur l'ouverture d'un bureau annexe à un office existant, CE, 28 décembre 2018, M. et autres, n° 409441, T. pp. 509-615-883 ; s'agissant de la décision déclarant un office vacant, CE, 12 février 2020, M. , n° 418880, T. pp. 556-661-665-970.

Voir aussi