Base de jurisprudence


Analyse n° 451727
19 avril 2022
Conseil d'État

N° 451727
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 19 avril 2022



01-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Applicabilité-

Effet direct (1) - Absence - Article 7 de la charte sociale européenne (2) - Article 3 de la convention internationale du travail n° 138 - Article 3 de la convention internationale du travail n° 182.




L'article 7 relatif au droit des enfants et des adolescents à la protection de la charte sociale européenne révisée signée à Strasbourg le 3 mai 1996, l'article 3 de la convention internationale du travail n° 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée à Genève le 26 juin 1973 et l'article 3 de la convention internationale du travail n° 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée à Genève le 17 juin 1999 laissent une marge d'appréciation aux Etats parties à ces conventions internationales et requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. Ils sont, par suite, dépourvus d'effet direct.





01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant (al. 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946) (3) - Engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires - Méconnaissance - Absence.




En vertu des articles L. 723-1, L. 723-5, L. 723-6, L. 723-8, L. 723-13, R. 723-6, R. 723-7, R. 723-10, R. 723-15 et R. 723-16 du code de la sécurité intérieure (CSI), l'engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires, susceptibles d'exercer les mêmes missions, potentiellement dangereuses, que les sapeurs-pompiers volontaires majeurs, repose sur le volontariat et le bénévolat et nécessite, outre le choix volontaire du mineur, le consentement écrit de son représentant légal. Cet engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale, certifiée par un médecin après examen de l'intéressé. Il résulte en outre de l'article R. 723-10 du CSI que les sapeurs-pompiers volontaires mineurs doivent être encadrés en permanence, dans le cadre de leur participation à une opération d'incendie ou de secours, par un sapeur-pompier expérimenté. Les intéressés bénéficient aussi, avant toute participation à une activité opérationnelle, d'une formation adaptée dispensée tout au long d'une période probatoire qui ne peut être inférieure à un an et leur engagement opérationnel se fait de manière progressive au fur et à mesure de l'acquisition des compétences indispensables à leur sécurité. Ainsi, la participation des sapeurs-pompiers volontaires mineurs à des activités de lutte contre l'incendie ou de secours, potentiellement dangereuses, est assortie de garanties pour assurer leur sécurité et préserver leur santé. Dans ces conditions, eu égard à ce que prévoient les articles R. 723-6 et R. 723-10 du CSI, et eu égard au contenu et à la portée des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les articles R. 723-6 et R. 723-10 du CSI ne peuvent être regardés comme portant atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.





135-01-04-02-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux- Dispositions particulières- Services d'incendie et secours-

Engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires - 1) Exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant (al. 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946) (3) - Méconnaissance - Absence - 2) Droit de l'UE relatif à la protection des jeunes au travail (directive du 22 juin 1994) - Incompatibilité - Absence.




1) En vertu des articles L. 723-1, L. 723-5, L. 723-6, L. 723-8, L. 723-13, R. 723-6, R. 723-7, R. 723-10, R. 723-15 et R. 723-16 du code de la sécurité intérieure (CSI), l'engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires, susceptibles d'exercer les mêmes missions, potentiellement dangereuses, que les sapeurs-pompiers volontaires majeurs, repose sur le volontariat et le bénévolat et nécessite, outre le choix volontaire du mineur, le consentement écrit de son représentant légal. Cet engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale, certifiée par un médecin après examen de l'intéressé. Il résulte en outre de l'article R. 723-10 du CSI que les sapeurs-pompiers volontaires mineurs doivent être encadrés en permanence, dans le cadre de leur participation à une opération d'incendie ou de secours, par un sapeur-pompier expérimenté. Les intéressés bénéficient aussi, avant toute participation à une activité opérationnelle, d'une formation adaptée dispensée tout au long d'une période probatoire qui ne peut être inférieure à un an et leur engagement opérationnel se fait de manière progressive au fur et à mesure de l'acquisition des compétences indispensables à leur sécurité. Ainsi, la participation des sapeurs-pompiers volontaires mineurs à des activités de lutte contre l'incendie ou de secours, potentiellement dangereuses, est assortie de garanties pour assurer leur sécurité et préserver leur santé. Dans ces conditions, eu égard à ce que prévoient les articles R. 723-6 et R. 723-10 du CSI, et eu égard au contenu et à la portée des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les articles R. 723-6 et R. 723-10 du CSI ne peuvent être regardés comme portant atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. 2) Eu égard aux missions qu'ils exercent, notamment de lutte contre les incendies et de secours aux personnes, les sapeurs-pompiers volontaires mineurs sont susceptibles d'effectuer des travaux les exposant à certains des risques mentionnés au paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 94/33/CE du 22 juin 1994. Toutefois, ils bénéficient, avant toute participation à une activité opérationnelle, d'une formation initiale adaptée aux missions qui leur sont effectivement confiées. Leur engagement opérationnel, qui suppose une actualisation continue des compétences, s'effectue de manière progressive, en fonction des modules de formation validés. Un tel apprentissage progressif est indispensable à la formation professionnelle de ces adolescents qui ont choisi de s'engager comme sapeurs-pompiers volontaires, laquelle implique nécessairement d'acquérir une expérience concrète et opérationnelle, et peut ainsi relever des dérogations autorisées par le paragraphe 3 de l'article 7 de la directive 94/33/CE. Dès lors que ces sapeurs-pompiers volontaires mineurs sont encadrés en permanence, dans le cadre de leur participation à une opération de lutte contre l'incendie ou de secours, par un sapeur-pompier expérimenté, qui est une personne compétente au sens de l'article 7 de la directive 89/391/CEE, et que leur engagement, qui est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale et nécessite le consentement écrit de leur responsable légal, s'effectue dans des conditions visant à garantir leur sécurité et la protection de leur santé, satisfaisant ainsi aux conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 7 de la directive 94/33/CE, le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître les objectifs de cette directive, autoriser des mineurs âgés de plus de seize ans à assurer des missions de sapeurs-pompiers volontaires.





15-05-085 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Emploi-

Droit de l'UE relatif à la protection des jeunes au travail (directive du 22 juin 1994) - Engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires - Incompatibilité - Absence.




Eu égard aux missions qu'ils exercent, notamment de lutte contre les incendies et de secours aux personnes, les sapeurs-pompiers volontaires mineurs sont susceptibles d'effectuer des travaux les exposant à certains des risques mentionnés au paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 94/33/CE du 22 juin 1994. Toutefois, ils bénéficient, avant toute participation à une activité opérationnelle, d'une formation initiale adaptée aux missions qui leur sont effectivement confiées. Leur engagement opérationnel, qui suppose une actualisation continue des compétences, s'effectue de manière progressive, en fonction des modules de formation validés. Un tel apprentissage progressif est indispensable à la formation professionnelle de ces adolescents qui ont choisi de s'engager comme sapeurs-pompiers volontaires, laquelle implique nécessairement d'acquérir une expérience concrète et opérationnelle, et peut ainsi relever des dérogations autorisées par le paragraphe 3 de l'article 7 de la directive 94/33/CE. Dès lors que ces sapeurs-pompiers volontaires mineurs sont encadrés en permanence, dans le cadre de leur participation à une opération de lutte contre l'incendie ou de secours, par un sapeur-pompier expérimenté, qui est une personne compétente au sens de l'article 7 de la directive 89/391/CEE, et que leur engagement, qui est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale et nécessite le consentement écrit de leur responsable légal, s'effectue dans des conditions visant à garantir leur sécurité et la protection de leur santé, satisfaisant ainsi aux conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 7 de la directive 94/33/CE, le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître les objectifs de cette directive, autoriser des mineurs âgés de plus de seize ans à assurer des missions de sapeurs-pompiers volontaires.





66-032-03 : Travail et emploi- Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs- Emploi des enfants-

Engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires - 1) Exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant (al. 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946) (3) - Méconnaissance - Absence - 2) Droit de l'UE relatif à la protection des jeunes au travail (directive du 22 juin 1994) - Incompatibilité - Absence - 3) Article 7 de la charte sociale européenne - Article 3 de la convention internationale du travail n° 138 de l'OIT- Article 3 de la convention internationale du travail n° 182 de l'OIT - Invocabilité - Absence (2), faute d'effet direct (1).




1) En vertu des articles L. 723-1, L. 723-5, L. 723-6, L. 723-8, L. 723-13, R. 723-6, R. 723-7, R. 723-10, R. 723-15 et R. 723-16 du code de la sécurité intérieure (CSI), l'engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires, susceptibles d'exercer les mêmes missions, potentiellement dangereuses, que les sapeurs-pompiers volontaires majeurs, repose sur le volontariat et le bénévolat et nécessite, outre le choix volontaire du mineur, le consentement écrit de son représentant légal. Cet engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale, certifiée par un médecin après examen de l'intéressé. Il résulte en outre de l'article R. 723-10 du CSI que les sapeurs-pompiers volontaires mineurs doivent être encadrés en permanence, dans le cadre de leur participation à une opération d'incendie ou de secours, par un sapeur-pompier expérimenté. Les intéressés bénéficient aussi, avant toute participation à une activité opérationnelle, d'une formation adaptée dispensée tout au long d'une période probatoire qui ne peut être inférieure à un an et leur engagement opérationnel se fait de manière progressive au fur et à mesure de l'acquisition des compétences indispensables à leur sécurité. Ainsi, la participation des sapeurs-pompiers volontaires mineurs à des activités de lutte contre l'incendie ou de secours, potentiellement dangereuses, est assortie de garanties pour assurer leur sécurité et préserver leur santé. Dans ces conditions, eu égard à ce que prévoient les articles R. 723-6 et R. 723-10 du CSI, et eu égard au contenu et à la portée des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les articles R. 723-6 et R. 723-10 du CSI ne peuvent être regardés comme portant atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. 2) Eu égard aux missions qu'ils exercent, notamment de lutte contre les incendies et de secours aux personnes, les sapeurs-pompiers volontaires mineurs sont susceptibles d'effectuer des travaux les exposant à certains des risques mentionnés au paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 94/33/CE du 22 juin 1994. Toutefois, ils bénéficient, avant toute participation à une activité opérationnelle, d'une formation initiale adaptée aux missions qui leur sont effectivement confiées. Leur engagement opérationnel, qui suppose une actualisation continue des compétences, s'effectue de manière progressive, en fonction des modules de formation validés. Un tel apprentissage progressif est indispensable à la formation professionnelle de ces adolescents qui ont choisi de s'engager comme sapeurs-pompiers volontaires, laquelle implique nécessairement d'acquérir une expérience concrète et opérationnelle, et peut ainsi relever des dérogations autorisées par le paragraphe 3 de l'article 7 de la directive 94/33/CE. Dès lors que ces sapeurs-pompiers volontaires mineurs sont encadrés en permanence, dans le cadre de leur participation à une opération de lutte contre l'incendie ou de secours, par un sapeur-pompier expérimenté, qui est une personne compétente au sens de l'article 7 de la directive 89/391/CEE, et que leur engagement, qui est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale et nécessite le consentement écrit de leur responsable légal, s'effectue dans des conditions visant à garantir leur sécurité et la protection de leur santé, satisfaisant ainsi aux conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 7 de la directive 94/33/CE, le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître les objectifs de cette directive, autoriser des mineurs âgés de plus de seize ans à assurer des missions de sapeurs-pompiers volontaires. 3) L'article 7 relatif au droit des enfants et des adolescents à la protection de la charte sociale européenne révisée signée à Strasbourg le 3 mai 1996, l'article 3 de la convention internationale du travail n° 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée à Genève le 26 juin 1973 et l'article 3 de la convention internationale du travail n° 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée à Genève le 17 juin 1999 laissent une marge d'appréciation aux Etats parties à ces conventions internationales et requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. Elles sont, par suite, dépourvues d'effet direct.


(1) Cf., sur la notion d'effet direct, CE, Assemblée, 11 avril 2012, Groupe d'information et de soutien des immigrés et Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement, n° 322326, p. 142. (2) Rappr., pour l'article 15 de la charte sociale européenne, CE, 4 juillet 2012, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes, n° 341533, p. 261. (3) Cf. CE, 5 février 2020, Unicef France et autres et Conseil national des Barreaux, n°s 428478 428826, T. pp. 547-571-595-630.