Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 439859, lecture du 25 avril 2022

Analyse n° 439859
25 avril 2022
Conseil d'État

N° 439859
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 25 avril 2022



15-05-01-03 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des capitaux-

1) Champ d'application, lorsqu'est en cause la participation d'une société résidente dans une société établie dans un pays tiers - a) Inclusion - Législation dont l'objet n'est pas limité à des situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société établie dans le pays tiers - b) Exclusion - Législation dont l'objet est limité aux participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie dans le pays tiers et d'en déterminer les activités - 2) Dispositif anti-abus de l'article 209 B du CGI - a) Objet limité à de telles participations (1) - b) Conséquence - Inopérance de l'invocation du principe de libre circulation des capitaux.




1) Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment des points 96 à 99 de son arrêt du 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-35/11), que lorsqu'est en cause la participation d'une société résidente d'un Etat membre dans une société établie dans un pays tiers, l'examen de l'objet de la législation nationale suffit pour apprécier si cette participation relève des stipulations de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatives à la libre circulation des capitaux. a) Ainsi, une législation nationale qui ne s'applique pas exclusivement aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société établie dans le pays tiers doit être appréciée au regard de ces stipulations. Une société résidente d'un État membre peut alors, indépendamment de l'ampleur de la participation qu'elle détient dans la société distributrice de dividendes établie dans un pays tiers, se prévaloir de la liberté de circulation des capitaux afin de mettre en cause la légalité d'une telle réglementation. b) En revanche, lorsqu'il ressort de l'objet d'une législation nationale que celle-ci a seulement vocation à s'appliquer aux participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie dans le pays tiers et d'en déterminer les activités, les stipulations de l'article 63 du traité ne peuvent être utilement invoquées. 2) Il résulte de l'article 209 B du code général des impôts (CGI), éclairé par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code. a) Compte tenu de cet objet et notamment de ses III et III bis, l'article 209 B a vocation à s'appliquer aux seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale établie hors de France, notamment dans un pays tiers, et d'en déterminer les activités, quand bien même la société établie en France n'en détiendrait pas la majorité du capital ou des droits de vote. b) Par suite, une société ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre d'un litige mettant en cause sa filiale établie dans un pays à régime fiscal privilégié, de l'incompatibilité de l'article 209 B du CGI avec le principe de libre circulation des capitaux.





19-01-01-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales- Lois-

Dispositif anti-abus de l'article 209 B du CGI - 1) Objet limité aux participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie dans le pays tiers et d'en déterminer les activités (1) - 2) Conséquence - Inopérance de l'invocation du principe de libre circulation des capitaux (art. 63 du TFUE).




Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment des points 96 à 99 de son arrêt du 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-35/11), que lorsqu'est en cause la participation d'une société résidente d'un Etat membre dans une société établie dans un pays tiers, l'examen de l'objet de la législation nationale suffit pour apprécier si cette participation relève des stipulations de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatives à la libre circulation des capitaux. Ainsi, une législation nationale qui ne s'applique pas exclusivement aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société établie dans le pays tiers doit être appréciée au regard de ces stipulations. Une société résidente d'un État membre peut alors, indépendamment de l'ampleur de la participation qu'elle détient dans la société distributrice de dividendes établie dans un pays tiers, se prévaloir de la liberté de circulation des capitaux afin de mettre en cause la légalité d'une telle réglementation. En revanche, lorsqu'il ressort de l'objet d'une législation nationale que celle-ci a seulement vocation à s'appliquer aux participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie dans le pays tiers et d'en déterminer les activités, les stipulations de l'article 63 du traité ne peuvent être utilement invoquées. Il résulte de l'article 209 B du code général des impôts (CGI), éclairé par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code. 1) Compte tenu de cet objet et notamment de ses III et III bis, l'article 209 B a vocation à s'appliquer aux seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale établie hors de France, notamment dans un pays tiers, et d'en déterminer les activités, quand bien même la société établie en France n'en détiendrait pas la majorité du capital ou des droits de vote. 2) Par suite, une société ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre d'un litige mettant en cause sa filiale établie dans un pays à régime fiscal privilégié, de l'incompatibilité de l'article 209 B du CGI avec le principe de libre circulation des capitaux.





19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

TFUE - Liberté de circulation des capitaux (art. 63) - 1) Champ d'application, lorsqu'est en cause la participation d'une société résidente dans une société établie dans un pays tiers - a) Inclusion - Législation dont l'objet n'est pas limité à des situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société établie dans le pays tiers - b) Exclusion - Législation dont l'objet est limité aux participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie dans le pays tiers et d'en déterminer les activités - 2) Dispositif anti-abus de l'article 209 B du CGI - a) Objet limité à de telles participations (1) - b) Conséquence - Inopérance de l'invocation du principe de libre circulation des capitaux.




1) Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment des points 96 à 99 de son arrêt du 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-35/11), que lorsqu'est en cause la participation d'une société résidente d'un Etat membre dans une société établie dans un pays tiers, l'examen de l'objet de la législation nationale suffit pour apprécier si cette participation relève des stipulations de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatives à la libre circulation des capitaux. a) Ainsi, une législation nationale qui ne s'applique pas exclusivement aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société établie dans le pays tiers doit être appréciée au regard de ces stipulations. Une société résidente d'un État membre peut alors, indépendamment de l'ampleur de la participation qu'elle détient dans la société distributrice de dividendes établie dans un pays tiers, se prévaloir de la liberté de circulation des capitaux afin de mettre en cause la légalité d'une telle réglementation. b) En revanche, lorsqu'il ressort de l'objet d'une législation nationale que celle-ci a seulement vocation à s'appliquer aux participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie dans le pays tiers et d'en déterminer les activités, les stipulations de l'article 63 du traité ne peuvent être utilement invoquées. 2) Il résulte de l'article 209 B du code général des impôts (CGI), éclairé par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code. a) Compte tenu de cet objet et notamment de ses III et III bis, l'article 209 B a vocation à s'appliquer aux seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale établie hors de France, notamment dans un pays tiers, et d'en déterminer les activités, quand bien même la société établie en France n'en détiendrait pas la majorité du capital ou des droits de vote. b) Par suite, une société ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre d'un litige mettant en cause sa filiale établie dans un pays à régime fiscal privilégié, de l'incompatibilité de l'article 209 B du CGI avec le principe de libre circulation des capitaux.


(1) Cf., en précisant, CE, Plénière, 4 juillet 2014, Société Bolloré, n°s 357264 359924, p. 210.

Voir aussi