Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 449833, lecture du 26 avril 2022

Analyse n° 449833
26 avril 2022
Conseil d'État

N° 449833
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 26 avril 2022



51-005 : Postes et communications électroniques- Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)-

Haut débit fixe - Décision ayant imposé des obligations de raccordement à l'opérateur exerçant une influence significative sur le marché de la fourniture en gros d'accès local en position déterminée - Motifs reposant sur des postulats non quantifiés ou des éléments formulés en termes hypothétiques - Illégalité.




ARCEP ayant défini depuis 2005, en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 37-1, de l'article L. 37-2, du I et du premier alinéa du III de l'article L. 38, de l'article L. 38-1 et de l'article D. 310 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), un cadre de régulation ayant pour objet de favoriser le développement de la concurrence sur le marché du haut débit fixe, en estimant que l'existence d'un fonctionnement concurrentiel sur le marché de gros était la condition nécessaire d'un fonctionnement satisfaisant sur les marchés de détail de l'accès à haut débit et très haut débit. Accès s'effectuant au moyen de la boucle locale de cuivre ou d'une boucle locale optique, qui peut être dédiée à un abonné (BLOD) ou mutualisée entre abonnés (« fibre optique jusqu'à l'abonné » ou FttH), et qui permet de déployer la fibre optique depuis le noeud de raccordement jusqu'aux logements ou aux locaux à usage professionnel. Obligations imposées à l'opérateur exerçant une influence significative sur le marché comprenant notamment celle de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale de cuivre, qui ne peut être raisonnablement dupliquée par les opérateurs tiers. Obligations incluant également l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès passif aux infrastructures de sa boucle locale optique mutualisée pour répondre aux besoins du marché des entreprises et de proposer aux autres opérateurs une offre de gros leur permettant de revendre sous leur propre marque ses offres de détail à destination des entreprises. Sur le fondement des mêmes dispositions, ARCEP ayant déclaré pertinent le marché de la fourniture en gros d'accès local en position déterminée, qui comprend les offres d'accès à la boucle locale de cuivre et aux boucles locales optiques des opérateurs de communications électroniques, ayant désigné la société Orange comme étant l'opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et lui ayant imposé un certain nombre d'obligations. Notamment et sauf exceptions, obligation faite à Orange de faire droit, dans les zones très denses, aux demandes de raccordement de local à usage professionnel à son infrastructure de réseau FttH (« fibre optique jusqu'à l'abonné ») dans un délai raisonnable qui ne peut en principe excéder six mois à compter de la demande de raccordement. Dans la motivation de sa décision, ARCEP faisant le constat de ce qu'un grand nombre d'immeubles d'entreprises ou comportant des locaux professionnels ne seraient pas raccordés au réseau FttH, quand bien même ils se trouveraient dans une commune où ce réseau est largement déployé pour les clients résidentiels, en particulier dans les zones très denses, où elle observe un ralentissement du raccordement. Alors qu'Orange est le principal contributeur aux déploiements de la fibre, en l'absence d'incitation d'Orange à équiper les entreprises des zones très denses spontanément ou à la demande des opérateurs commerciaux intéressé, à défaut d'un engagement d'Orange en ce sens, et compte tenu de l'intérêt pour les entreprises et le développement du marché de bénéficier d'offres fondées sur la fibre optique, ARCEP estimant raisonnable d'imposer l'obligation litigieuse. Aucun des postulats de l'ARCEP n'est quantifié et le seul élément qui serait susceptible de caractériser un frein au développement de la concurrence relevé par l'ARCEP est formulé en termes hypothétiques. Il est constant qu'il est loisible à tout opérateur de réseau de communications électroniques, dans les zones très denses, de déployer ses infrastructures de fibre optique, dédiées ou mutualisées (FttH) et de bénéficier d'un accès aux parties terminales du réseau en aval du point de mutualisation. Il peut aussi bénéficier, dans le cadre des autres obligations imposées à Orange, de l'accès à la boucle locale de cuivre, d'offres adaptées d'accès passif à la boucle locale optique mutualisée et de l'offre de gros de revente. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la part de marché nationale d'Orange sur le segment des accès à haute qualité des entreprises était inférieure à 40 % sur la boucle locale de cuivre et à 30 % sur la boucle locale optique dédiée, en nette diminution par rapport à 2017, et que ses parts de marché dans les zones très denses étaient inférieures à ses parts de marché nationales. Il en résulte que l'ARCEP n'identifie sur les marchés considérés aucun obstacle au développement d'une concurrence effective qui serait susceptible de justifier les obligations litigieuses. Par suite, cette obligation méconnaît les articles L. 37-1, L. 37-2 et L. 38 du CPCE.





51-02-004 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Réseaux-

Haut débit fixe - Décision de l'ARCEP ayant imposé des obligations de raccordement à l'opérateur exerçant une influence significative sur le marché de la fourniture en gros d'accès local en position déterminée - Motifs reposant sur des postulats non quantifiés ou des éléments formulés en termes hypothétiques - Illégalité.




Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ayant défini depuis 2005, en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 37-1, de l'article L. 37-2, du I et du premier alinéa du III de l'article L. 38, de l'article L. 38-1 et de l'article D. 310 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), un cadre de régulation ayant pour objet de favoriser le développement de la concurrence sur le marché du haut débit fixe, en estimant que l'existence d'un fonctionnement concurrentiel sur le marché de gros était la condition nécessaire d'un fonctionnement satisfaisant sur les marchés de détail de l'accès à haut débit et très haut débit. Accès s'effectuant au moyen de la boucle locale de cuivre ou d'une boucle locale optique, qui peut être dédiée à un abonné (BLOD) ou mutualisée entre abonnés (« fibre optique jusqu'à l'abonné » ou FttH), et qui permet de déployer la fibre optique depuis le noeud de raccordement jusqu'aux logements ou aux locaux à usage professionnel. Obligations imposées à l'opérateur exerçant une influence significative sur le marché comprenant notamment celle de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale de cuivre, qui ne peut être raisonnablement dupliquée par les opérateurs tiers. Obligations incluant également l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès passif aux infrastructures de sa boucle locale optique mutualisée pour répondre aux besoins du marché des entreprises et de proposer aux autres opérateurs une offre de gros leur permettant de revendre sous leur propre marque ses offres de détail à destination des entreprises. Sur le fondement des mêmes dispositions, ARCEP ayant déclaré pertinent le marché de la fourniture en gros d'accès local en position déterminée, qui comprend les offres d'accès à la boucle locale de cuivre et aux boucles locales optiques des opérateurs de communications électroniques, ayant désigné la société Orange comme étant l'opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et lui ayant imposé un certain nombre d'obligations. Notamment et sauf exceptions, obligation faite à Orange de faire droit, dans les zones très denses, aux demandes de raccordement de local à usage professionnel à son infrastructure de réseau FttH (« fibre optique jusqu'à l'abonné ») dans un délai raisonnable qui ne peut en principe excéder six mois à compter de la demande de raccordement. Dans la motivation de sa décision, ARCEP faisant le constat de ce qu'un grand nombre d'immeubles d'entreprises ou comportant des locaux professionnels ne seraient pas raccordés au réseau FttH, quand bien même ils se trouveraient dans une commune où ce réseau est largement déployé pour les clients résidentiels, en particulier dans les zones très denses, où elle observe un ralentissement du raccordement. Alors qu'Orange est le principal contributeur aux déploiements de la fibre, en l'absence d'incitation d'Orange à équiper les entreprises des zones très denses spontanément ou à la demande des opérateurs commerciaux intéressé, à défaut d'un engagement d'Orange en ce sens, et compte tenu de l'intérêt pour les entreprises et le développement du marché de bénéficier d'offres fondées sur la fibre optique, ARCEP estimant raisonnable d'imposer l'obligation litigieuse. Aucun des postulats de l'ARCEP n'est quantifié et le seul élément qui serait susceptible de caractériser un frein au développement de la concurrence relevé par l'ARCEP est formulé en termes hypothétiques. Il est constant qu'il est loisible à tout opérateur de réseau de communications électroniques, dans les zones très denses, de déployer ses infrastructures de fibre optique, dédiées ou mutualisées (FttH) et de bénéficier d'un accès aux parties terminales du réseau en aval du point de mutualisation. Il peut aussi bénéficier, dans le cadre des autres obligations imposées à Orange, de l'accès à la boucle locale de cuivre, d'offres adaptées d'accès passif à la boucle locale optique mutualisée et de l'offre de gros de revente. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la part de marché nationale d'Orange sur le segment des accès à haute qualité des entreprises était inférieure à 40 % sur la boucle locale de cuivre et à 30 % sur la boucle locale optique dédiée, en nette diminution par rapport à 2017, et que ses parts de marché dans les zones très denses étaient inférieures à ses parts de marché nationales. Il en résulte que l'ARCEP n'identifie sur les marchés considérés aucun obstacle au développement d'une concurrence effective qui serait susceptible de justifier les obligations litigieuses. Par suite, cette obligation méconnaît les articles L. 37-1, L. 37-2 et L. 38 du CPCE.





51-02-03 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Internet-

Haut débit fixe - Décision de l'ARCEP ayant imposé des obligations de raccordement à l'opérateur exerçant une influence significative sur le marché de la fourniture en gros d'accès local en position déterminée - Motifs reposant sur des postulats non quantifiés ou des éléments formulés en termes hypothétiques - Illégalité.




Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ayant défini depuis 2005, en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 37-1, de l'article L. 37-2, du I et du premier alinéa du III de l'article L. 38, de l'article L. 38-1 et de l'article D. 310 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), un cadre de régulation ayant pour objet de favoriser le développement de la concurrence sur le marché du haut débit fixe, en estimant que l'existence d'un fonctionnement concurrentiel sur le marché de gros était la condition nécessaire d'un fonctionnement satisfaisant sur les marchés de détail de l'accès à haut débit et très haut débit. Accès s'effectuant au moyen de la boucle locale de cuivre ou d'une boucle locale optique, qui peut être dédiée à un abonné (BLOD) ou mutualisée entre abonnés (« fibre optique jusqu'à l'abonné » ou FttH), et qui permet de déployer la fibre optique depuis le noeud de raccordement jusqu'aux logements ou aux locaux à usage professionnel. Obligations imposées à l'opérateur exerçant une influence significative sur le marché comprenant notamment celle de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale de cuivre, qui ne peut être raisonnablement dupliquée par les opérateurs tiers. Obligations incluant également l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès passif aux infrastructures de sa boucle locale optique mutualisée pour répondre aux besoins du marché des entreprises et de proposer aux autres opérateurs une offre de gros leur permettant de revendre sous leur propre marque ses offres de détail à destination des entreprises. Sur le fondement des mêmes dispositions, ARCEP ayant déclaré pertinent le marché de la fourniture en gros d'accès local en position déterminée, qui comprend les offres d'accès à la boucle locale de cuivre et aux boucles locales optiques des opérateurs de communications électroniques, ayant désigné la société Orange comme étant l'opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et lui ayant imposé un certain nombre d'obligations. Notamment et sauf exceptions, obligation faite à Orange de faire droit, dans les zones très denses, aux demandes de raccordement de local à usage professionnel à son infrastructure de réseau FttH (« fibre optique jusqu'à l'abonné ») dans un délai raisonnable qui ne peut en principe excéder six mois à compter de la demande de raccordement. Dans la motivation de sa décision, ARCEP faisant le constat de ce qu'un grand nombre d'immeubles d'entreprises ou comportant des locaux professionnels ne seraient pas raccordés au réseau FttH, quand bien même ils se trouveraient dans une commune où ce réseau est largement déployé pour les clients résidentiels, en particulier dans les zones très denses, où elle observe un ralentissement du raccordement. Alors qu'Orange est le principal contributeur aux déploiements de la fibre, en l'absence d'incitation d'Orange à équiper les entreprises des zones très denses spontanément ou à la demande des opérateurs commerciaux intéressé, à défaut d'un engagement d'Orange en ce sens, et compte tenu de l'intérêt pour les entreprises et le développement du marché de bénéficier d'offres fondées sur la fibre optique, ARCEP estimant raisonnable d'imposer l'obligation litigieuse. Aucun des postulats de l'ARCEP n'est quantifié et le seul élément qui serait susceptible de caractériser un frein au développement de la concurrence relevé par l'ARCEP est formulé en termes hypothétiques. Il est constant qu'il est loisible à tout opérateur de réseau de communications électroniques, dans les zones très denses, de déployer ses infrastructures de fibre optique, dédiées ou mutualisées (FttH) et de bénéficier d'un accès aux parties terminales du réseau en aval du point de mutualisation. Il peut aussi bénéficier, dans le cadre des autres obligations imposées à Orange, de l'accès à la boucle locale de cuivre, d'offres adaptées d'accès passif à la boucle locale optique mutualisée et de l'offre de gros de revente. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la part de marché nationale d'Orange sur le segment des accès à haute qualité des entreprises était inférieure à 40 % sur la boucle locale de cuivre et à 30 % sur la boucle locale optique dédiée, en nette diminution par rapport à 2017, et que ses parts de marché dans les zones très denses étaient inférieures à ses parts de marché nationales. Il en résulte que l'ARCEP n'identifie sur les marchés considérés aucun obstacle au développement d'une concurrence effective qui serait susceptible de justifier les obligations litigieuses. Par suite, cette obligation méconnaît les articles L. 37-1, L. 37-2 et L. 38 du CPCE.


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