Base de jurisprudence


Analyse n° 459678
3 mai 2022
Conseil d'État

N° 459678
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 3 mai 2022



39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Concessions - Méthode d'évaluation des offres (1) - 1) a) Liberté de l'autorité concédante pour définir la méthode d'évaluation de chaque critère d'attribution - Existence - b) i) Limites - Eléments d'appréciation dépourvus de tout lien avec les critères - Méthode de nature à priver ceux-ci de leur portée ou à neutraliser leur hiérarchisation - ii) Incidence de la publicité donnée à cette méthode - Absence - 2) Illustration - Régularité d'une méthode reposant sur une appréciation qualitative des critères - Existence.




1) a) L'autorité concédante définit librement la méthode d'évaluation des offres au regard de chacun des critères d'attribution qu'elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. b) i) Une méthode d'évaluation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d'attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités d'évaluation des critères d'attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l'ensemble des critères, à ce que l'offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. ii) Il en va ainsi alors même que l'autorité concédante, qui n'y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d'évaluation. 2) Autorité concédante ayant, pour évaluer les offres qui lui étaient soumises, associé à chacun des critères hiérarchisés qu'elle avait fixés et rendus publics une appréciation qualitative des offres. Appréciation étant composée d'une évaluation littérale décrivant les qualités des offres pour chaque critère, suivie d'une flèche qui la résumait. Dans le cadre de cette méthode, une flèche verte orientée vers le haut représentait la meilleure appréciation, une flèche rouge vers le bas la moins bonne, tandis que des flèches orange orientées en haut à droite ou en bas à droite constituaient deux évaluations intermédiaires. Enfin, offres ayant été classées au regard de l'appréciation que l'autorité concédante avait portée sur chacun des critères. Cette méthode d'évaluation des offres, qui permet de comparer et de classer tant les évaluations portées sur une même offre au titre de chaque critère que les différentes offres entre elles, n'est pas de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et n'est, par suite, pas entachée d'irrégularité.


(1) Rappr., sur la régularité d'une méthode de notation en matière de marchés publics, CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362, p. 323.