Conseil d'État
N° 455181
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 5 mai 2022
14-06-01-03 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Organisation professionnelle des activités économiques- Chambres de commerce et d'industrie- Personnel-
Licenciement d'un agent titulaire pour suppression de poste - Indemnité - 1) Principe - Indemnité proportionnelle à son ancienneté - 2) a) Années prises en compte - Années accomplies dans des emplois répondant à un besoin permanent et pour une quotité de service d'au moins 50 %, sans exercice d'aucune autre activité professionnelle - b) Conséquence - Inclusion - Années accomplies en tant qu'agent contractuel ou vacataire de droit public sur des emplois répondant à ces critères (1).
1) Il résulte de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de l'article 1er du statut annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, du titre IV de ce statut relatif aux « Personnels contractuels », du titre III relatif aux « Dispositions relatives aux enseignants » modifié par une décision du 30 septembre 1998 et de l'article 35-2 de ce statut que l'agent titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) licencié pour suppression d'emploi a droit à une indemnité de licenciement proportionnelle à son ancienneté. 2) a) Sont prises en compte à ce titre l'ensemble des années de service accomplies dans des emplois définis à l'article 1er du statut, à savoir des emplois répondant à un besoin permanent, exercés pour une quotité de service d'au moins 50 %, sans que les intéressés exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. b) Les années de services accomplies en tant qu'agent contractuel ou vacataire de droit public ne sont prises en compte que pour autant que l'intéressé a occupé des emplois répondant à ces critères.
36-10-06 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement-
Licenciement d'un agent titulaire d'une CCI pour suppression de poste - Indemnité - 1) Principe - Indemnité proportionnelle à son ancienneté - 2) a) Années prises en compte - Années accomplies dans des emplois répondant à un besoin permanent et pour une quotité de service d'au moins 50 %, sans exercice d'aucune autre activité professionnelle - b) Conséquence - Inclusion - Années accomplies en tant qu'agent contractuel ou vacataire de droit public sur des emplois répondant à ces critères (1).
1) Il résulte de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de l'article 1er du statut annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, du titre IV de ce statut relatif aux « Personnels contractuels », du titre III relatif aux « Dispositions relatives aux enseignants » modifié par une décision du 30 septembre 1998 et de l'article 35-2 de ce statut que l'agent titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) licencié pour suppression d'emploi a droit à une indemnité de licenciement proportionnelle à son ancienneté. 2) a) Sont prises en compte à ce titre l'ensemble des années de service accomplies dans des emplois définis à l'article 1er du statut, à savoir des emplois répondant à un besoin permanent, exercés pour une quotité de service d'au moins 50 %, sans que les intéressés exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. b) Les années de services accomplies en tant qu'agent contractuel ou vacataire de droit public ne sont prises en compte que pour autant que l'intéressé a occupé des emplois répondant à ces critères.
(1) Comp., sous l'empire de textes différents, CE, 15 avril 1996, Mlle , n° 150097, T. pp. 771- 958-959-978-990-1186.
N° 455181
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 5 mai 2022
14-06-01-03 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Organisation professionnelle des activités économiques- Chambres de commerce et d'industrie- Personnel-
Licenciement d'un agent titulaire pour suppression de poste - Indemnité - 1) Principe - Indemnité proportionnelle à son ancienneté - 2) a) Années prises en compte - Années accomplies dans des emplois répondant à un besoin permanent et pour une quotité de service d'au moins 50 %, sans exercice d'aucune autre activité professionnelle - b) Conséquence - Inclusion - Années accomplies en tant qu'agent contractuel ou vacataire de droit public sur des emplois répondant à ces critères (1).
1) Il résulte de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de l'article 1er du statut annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, du titre IV de ce statut relatif aux « Personnels contractuels », du titre III relatif aux « Dispositions relatives aux enseignants » modifié par une décision du 30 septembre 1998 et de l'article 35-2 de ce statut que l'agent titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) licencié pour suppression d'emploi a droit à une indemnité de licenciement proportionnelle à son ancienneté. 2) a) Sont prises en compte à ce titre l'ensemble des années de service accomplies dans des emplois définis à l'article 1er du statut, à savoir des emplois répondant à un besoin permanent, exercés pour une quotité de service d'au moins 50 %, sans que les intéressés exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. b) Les années de services accomplies en tant qu'agent contractuel ou vacataire de droit public ne sont prises en compte que pour autant que l'intéressé a occupé des emplois répondant à ces critères.
36-10-06 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement-
Licenciement d'un agent titulaire d'une CCI pour suppression de poste - Indemnité - 1) Principe - Indemnité proportionnelle à son ancienneté - 2) a) Années prises en compte - Années accomplies dans des emplois répondant à un besoin permanent et pour une quotité de service d'au moins 50 %, sans exercice d'aucune autre activité professionnelle - b) Conséquence - Inclusion - Années accomplies en tant qu'agent contractuel ou vacataire de droit public sur des emplois répondant à ces critères (1).
1) Il résulte de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de l'article 1er du statut annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, du titre IV de ce statut relatif aux « Personnels contractuels », du titre III relatif aux « Dispositions relatives aux enseignants » modifié par une décision du 30 septembre 1998 et de l'article 35-2 de ce statut que l'agent titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) licencié pour suppression d'emploi a droit à une indemnité de licenciement proportionnelle à son ancienneté. 2) a) Sont prises en compte à ce titre l'ensemble des années de service accomplies dans des emplois définis à l'article 1er du statut, à savoir des emplois répondant à un besoin permanent, exercés pour une quotité de service d'au moins 50 %, sans que les intéressés exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. b) Les années de services accomplies en tant qu'agent contractuel ou vacataire de droit public ne sont prises en compte que pour autant que l'intéressé a occupé des emplois répondant à ces critères.
(1) Comp., sous l'empire de textes différents, CE, 15 avril 1996, Mlle , n° 150097, T. pp. 771- 958-959-978-990-1186.